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gazette.fr - Les concours

Culture administrative

Les magistrats – Fiche concours n°10

Publié le 13/08/2013 • Par La Rédaction • dans : Fiches de révision

La magistrature est, depuis la monarchie, divisée en deux branches distinctes. Le terme "magistrat" désigne à la fois les juges du siège et les membres du parquet représentant le ministère public.

EXTRAIT DE LA FICHE DE REVISION

Tous les magistrats n’ont donc pas pour fonction de juger, les membres du parquet ayant celle de requérir l’application de la loi.

Tous les juges n’appartiennent pas au corps des magistrats. Certains juges exercent leurs fonctions juridictionnelles à titre accessoire ou temporaire (juges de proximité, conseillers prud’homaux, juges consulaires au tribunal de commerce, jurés de cour d’assises, etc.).

Le statut des magistrats est régi par l’ordonnance du 22 décembre 1958.

I. Fonctions des magistrats

La magistrature est, depuis la monarchie, divisée en deux branches distinctes. Le terme « magistrat » désigne à la fois les juges du siège et les membres du parquet représentant le ministère public.

Les magistrats du siège (magistrature assise) ont pour fonction de juger ou d’instruire les procès. Il est indispensable que les magistrats du siège, qui composent les cours et les tribunaux, remplissent leurs fonctions en toute indépendance, et ne soient l’objet d’aucune pression. C’est la raison pour laquelle ce ne sont pas des fonctionnaires hiérarchisés, dépendants du gouvernement.

Les magistrats du ministère public constituent ce qu’on appelle le parquet (la magistrature debout : ils doivent requérir debout). Ils sont présents en tant qu’agents du pouvoir exécutif auprès des tribunaux : ils représentent l’Etat, ils requièrent l’application de la loi dans l’intérêt de la société. Les magistrats du ministère public sont hiérarchisés ; ils doivent obéir aux ordres qui leur sont donnés par leurs supérieurs, notamment par le ministre de la Justice.

• En matière pénale, leur rôle est considérable

Le ministère public a le monopole de l’exercice et de l’opportunité des poursuites, il est la partie principale opposée au délinquant : il joue le rôle d’accusateur.

• En matière civile, leur rôle est plus modeste

Le parquet est souvent seulement partie jointe et expose son opinion. Il n’a pas, en principe, l’initiative de l’action en justice. Néanmoins, son rôle est important en matière d’état des personnes (nationalité, nullité du mariage) ou de « faillites » des sociétés. Il peut toujours intervenir librement au procès civil, à chaque fois que les faits portent atteinte à l’ordre public (art. 423 NCPC). Ils communiquent au tribunal par voie de conclusions écrites. Les conclusions du ministère public sont toujours très précieuses car ce magistrat formule en toute liberté son avis sur les points de droit délicats. Des conclusions sont parfois à l’origine de revirement de jurisprudence, elles sont parfois publiées.

Les magistrats du siège et du parquet ont des rapports marqués par l’égalité hiérarchique et l’indépendance réciproque. Ils ne forment qu’un seul corps et sont recrutés de manière identique.

Toutefois, ils ne sont pas soumis aux mêmes obligations et ne bénéficient pas des mêmes droits.

II. Recrutement des magistrats

Les règles sur le mode de recrutement des magistrats doivent aboutir à la réalisation d’un double objectif : recruter des magistrats compétents et indépendants. Il s’agit donc de retenir un système de recrutement qui permettrait de s’assurer de ces deux qualités chez le candidat magistrat.

Deux modes de recrutement des magistrats coexistent en France :

• Le recrutement direct :

C’est la voie normale d’intégration au corps de la magistrature. La formation des magistrats est assurée par l’Ecole nationale de la Magistrature (E.N.M.) qui siège à Bordeaux.

[…]

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