Toutes les décisions rendues en dernier ressort de toutes les juridictions judiciaires peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation.
I. ROLE DE LA COUR DE CASSATION
La Cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction : elle n’a donc pas pour rôle, comme la cour d’appel, d’apprécier une troisième fois l’ensemble du litige, faits et droit. Les faits ne sont pas examinés par la Cour de cassation : elle les considère comme définitivement établis par la cour d’appel.
La Cour de cassation n’examine que les questions de droit. Elle vérifie si les juges ont donné une qualification correcte aux faits et s’ils en ont déduit les bonnes conséquences juridiques. La Cour de cassation juge les jugements des juges du fond.
Puisque la Cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction, sa décision ne se substitue pas à celle des juges du fond. Elle ne rend pas elle-même des décisions concernant le fond de l’affaire et exécutoires pour les parties en cause. Elle se contente d’apprécier la valeur de la décision et de la casser, si elle ne lui paraît pas conforme au droit ou de rejeter le pourvoi si elle lui paraît légalement justifiée. En cas de cassation, l’affaire est, en principe, renvoyée devant les juges du fond pour être à nouveau jugée.
La Cour de cassation a pour fonction générale de veiller à la correcte interprétation de la règle de droit par les juges du fond. Elle sert donc de régulateur aux autres juridictions et assure une certaine fixité de la jurisprudence. Elle uniformise le droit car dans son rôle de juge du droit, elle est amenée à établir une jurisprudence qui sert de modèle aux juges du fond. Notre système juridique ne connaît pas comme dans les pays anglo-saxons, la règle du précédent obligatoire. Aussi, l’autorité de la Cour de cassation sur les juridictions inférieures est-elle avant tout morale. Ceci explique qu’il existe parfois des divergences – ou résistances – entre les juges du fond et la Cour de cassation sur une interprétation de la loi.
Chaque année, le service de documentation et d’études de la Cour de cassation établit un rapport adressé au garde des Sceaux dans lequel elle fait des propositions d’interventions législatives et réglementaires.
Depuis une loi du 15 mai 1991, les tribunaux et cours d’appel peuvent solliciter l’avis de la Cour de cassation « avant de statuer sur une demande soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ». Cet avis ne s’impose pas à la juridiction qui l’a sollicité. La Cour de cassation joue, là, un rôle préventif d’interprétation.
II. COMPOSITION ET FORMATION DE LA COUR DE CASSATION
La Cour de cassation comporte aujourd’hui six chambres : une chambre criminelle et cinq chambres civiles (trois chambres purement civiles ; une chambre commerciale et financière et une chambre sociale).
Chacune des chambres de la Cour de cassation comprend : un président de chambre, des conseillers, des conseillers référendaires, un ou plusieurs avocats généraux, un greffier de chambre (art. R. 121-4 C. org. jud.).
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Cet article fait partie du Dossier
Les institutions politiques 3 : les institutions judiciaires
Sommaire du dossier
- Fiche n° 1. Les juridictions civiles ordinaires
- Fiche n° 2. Les juridictions civiles spécialisées
- Fiche n° 3. Les juridictions pénales de jugement du premier degré
- Fiche n° 4. Les juridictions pénales d’instruction
- Fiche n° 5. La cour d’assises
- Fiche n° 11. Les institutions judiciaires
- Fiche n° 6. La cour d’appel
- Fiche n° 7. La Cour de cassation
- Fiche n° 8. Le Conseil constitutionnel
- Fiche n° 9. Le tribunal des conflits
- Fiche n° 10. Les magistrats