La justice administrative est organisée à travers trois échelons de juridictions :
I. LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
A. L’organisation des tribunaux administratifs
Les tribunaux administratifs ont été créés en 1953. Ils ont succédé, avec de profonds changements, aux conseils de préfecture qui avaient été créés dans chaque département par la loi du 28 pluviôse an VIII. Depuis le décret du 29 juillet 2009 officialisant la création du tribunal administratif de Montreuil, il existe désormais 42 tribunaux administratifs, dont 31 en métropole et 11 en outre-mer.
Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :
• Amiens : Aisne, Oise, Somme ;
• Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;
• Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ;
• Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;
• Caen : Calvados, Manche, Orne ;
• Cergy-Pontoise : Hauts de Seine, Val-d’Oise ;
• Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;
• Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;
• Dijon : Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;
• Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;
• Lille : Nord, Pas-de-Calais ;
• Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ;
• Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;
• Marseille: Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse ;
• Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;
• Montpellier : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales ;
• Montreuil : Seine-Saint-Denis ;
• Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;
• Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;
• Nice : Alpes-Maritimes ;
• Nimes : Gard, Lozère, Vaucluse ;
• Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;
• Paris : ville de Paris ;
• Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;
• Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;
• Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;
• Rouen : Eure, Seine-Maritime ;
• Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;
• Toulon : Var ;
• Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;
• Versailles : Essonne, Yvelines ;
• Basse-Terre : Guadeloupe ;
• Cayenne : Guyane ;
• Fort-de-France : Martinique ;
• Mamoudzou : Mayotte ;
• Mata-Utu : îles Wallis et Futuna ;
• Nouméa : Nouvelle-Calédonie ;
• Papeete : Polynésie française ; Clipperton
• Saint-Barthélemy : Saint Barthélemy ;
• Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ;
• Saint-Martin : Saint-Martin ;
• Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly, et celui du tribunal administratif de Montreuil l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle.
Le siège des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé à Basse-Terre.
Les tribunaux administratifs sont composés de présidents de chambre, et de conseillers qui exercent les fonctions de rapporteur ou de commissaire du gouvernement. Les magistrats sont assistés par des agents de greffe qui assurent notamment la transmission des mémoires et pièces entre les parties et la notification des décisions rendues.
B. Le rôle des tribunaux administratifs
Les tribunaux administratifs sont les juges administratifs de droit commun en premier ressort des litiges entre les particuliers et les administrations.
Ainsi, les tribunaux administratifs sont compétents pour l’ensemble du contentieux des actes des collectivités territoriales. Ce sont eux qui interviennent notamment dans le cadre des déférés préfectoraux. Sur la forme, les recours qui leur sont adressés relèvent pour l’essentiel de deux catégories : les recours pour excès de pouvoir et les recours de pleine juridiction. En 2008, les tribunaux administratifs ont jugé plus de 186 000 affaires. Les délais moyens de jugement, qui étaient de plus de 20 mois en 2000, ont aujourd’hui été ramenés à moins de 13 mois. En plus de leur fonction juridictionnelle, les tribunaux administratifs peuvent être appelés, à titre consultatif, à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets de leur ressort. Ils sont conduits à intervenir dans le cadre de la procédure des autorisations de plaider, prévue aux articles L.2132-5 et suivants du code général des collectivités territoriales. Selon ces articles, tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusées ou négligé d’exercer.
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Les institutions administratives 3 : les juridictions françaises
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