Au sommaire de cette fiche de révision sur les grands principes de l’organisation administrative (à télécharger en bas de page)
I. Le service public
II. Les moyens de l’action administrative
- L’acte administratif unilatéral
- Le contrat administratif
- Les établissements publics locaux
- Les entreprises publiques locales
- Les groupements d’intérêt public
III. Le droit administratif des biens
- Les biens du domaine public et du domaine privé
- Les travaux publics
- Les moyens administratifs en matière de travaux publics
- Les dommages
IV. La police administrative
I. Le service public
Définition
Le service public a été la notion centrale et fondatrice du droit administratif (TC, 8 février 1873 : Blanco). Le Tribunal des conflits en faisait le critère de la compétence du juge administratif.
- La notion classique de service public peut être définie comme une activité d’intérêt général assurée par une personne publique, au moyen de procédés exorbitants du droit commun.
On distingue trois formes de gestion directe par une personne publique :
- la régie directe, l’État ou la collectivité en assure directement le fonctionnement avec ses moyens humains, matériels et financiers (mode de gestion utilisé pour l’état civil, l’urbanisme, la police…) ;
- la régie dotée de l’autonomie financière, une autonomie traduite par l’adoption d’un budget propre (budget annexe), une forme utilisée pour les SPIC (eau…) ;
- la régie personnalisée, une forme d’établissement public doté de la personnalité morale et d’une autonomie financière (un mode souvent utilisé pour les transports, remontées mécaniques).
La notion de service public a été remise en cause.
La remise en cause par le juge administratif
- Introduction du droit privé dans les services publics, en 1921. Le Tribunal des conflits reconnaît l’existence d’une nouvelle catégorie de services publics : les services publics à caractère industriel et commercial – SPIC – (TC 1921, Société commerciale de l’Ouest africain).
- Reconnaissance de la possibilité de gestion des services publics par des personnes privées (CE, 20 décembre 1935, Établissements Vézia).
La remise en cause par le droit européen, qui consacre des notions distinctes, mais voisines
- La notion de service d’intérêt général : « activités de services, marchands ou non, considérées d’intérêt général par les autorités publiques et soumises, pour cette raison, à des obligations de service public » (définition de la Commission européenne).
- La notion de service universel : un service minimum de base, accessible à tous, justifiant une intervention publique (accès à l’énergie, l’eau, la téléphonie…).
Les services publics sont soumis à quelques principes fondamentaux, appelés « lois de Rolland ».
- La continuité du service public
- L’adaptation du service public
- L’égalité devant le service public
- La gratuité n’est pas un principe fondateur des services publics.
II – Les moyens de l’action administrative
Les principes généraux
Le pouvoir de prendre des décisions est une prérogative essentielle des pouvoirs publics. La décision s’impose par la seule volonté de son auteur, donc indépendamment du consentement de ceux qu’elle concerne, par opposition au contrat, qui constitue un accord de volontés.
L’acte administratif unilatéral (AAU) est une décision qui crée des droits ou des obligations pour son ou ses destinataires. Considérés comme décisionnels, les AAU sont susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux (recours pour excès de pouvoir).
Il existe trois types d’actes :
- les actes réglementaires,
- les décisions individuelles
- et les actes particuliers. (…)
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Les institutions administratives 1 : l'organisation de l'administration de l'Etat
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- Concours – L’administration de l’Etat (l’essentiel)
- L’administration centrale – Fiche concours n°2
- Quiz – L’administration centrale
- L’administration déconcentrée – Fiche concours n°3
- Quiz – L’administration déconcentrée de l’Etat
- Les services déconcentrés de l’Etat – Fiche concours n°4
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- Les autorités administratives indépendantes – Fiche concours n° 5
- Quiz – Les autorités administratives indépendantes
- Le Défenseur des droits – Fiche n° 6
- Le financement de l’action publique – Synthèse
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