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Finances locales : la fiscalité indirecte locale – Fiche concours n°4

Publié le 12/05/2022 • Mis à jour le 12/05/2022 • Par La Rédaction • dans : Fiches de révision

Finances, théma
A. Popov/AdobeStock
La fiscalité indirecte locale représente à peu près 15 % de la fiscalité directe locale. La loi du 9 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 bouleverse radicalement la fiscalité indirecte par un regroupement programmé de la fiscalité de l’urbanisme. On distingue les impôts indirects, inscrits à la section d’investissement, et ceux qui le sont à la section de fonctionnement.

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EXTRAIT DE LA FICHE DE REVISION

I. Les impôts inscrits à la section d’investissement

Les impôts inscrits à la section d’investissement : la taxe d’aménagement.

Cette partie de la fiscalité locale a fait l’objet d’une profonde réforme, programmée de 2012 à 2015.

A. La taxe d’aménagement

La taxe d’aménagement (ou TA) est instaurée à compter au 1er mars 2012 par l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (art. L331-6 du code de l’urbanisme).
La taxe d’aménagement est établie sur la construction, la reconstruction, l’agrandissement des bâtiments et aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme. Elle est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire ou d’aménager. Elle remplace, depuis mars 2012 la taxe locale d’équipement (TLE) puis, dès 2015, une dizaine d’anciennes taxes et participations comme :

  •  la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS),
  •  la taxe pour le financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (TDCAUE),
  • la taxe complémentaire à la TLE en Île-de-France (TC-TLE),
  •  la taxe spéciale d’équipement de la Savoie.

 

a) Collectivités concernées

 Article L331-1 du code de l’urbanisme

Les bénéficiaires de cette taxe sont :

  • les communes ou les EPCI ;
  •  les départements ;
  • la région Île-de-France.

Article L331-2 du code de l’urbanisme « La part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement est instituée :
1. De plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols, sauf renonciation expresse (…) ;
2. Par délibération du conseil municipal dans les autres communes ;
3. De plein droit dans les communautés urbaines, sauf renonciation expresse décidée par délibération (…) ;
4. Par délibération de l’organe délibérant dans les autres établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme en lieu et place des communes qu’ils regroupent et avec leur accord (…). »

Article L331-3 du code de l’urbanisme « La part départementale de la taxe d’aménagement est instituée par délibération du conseil général (…) en vue de financer, d’une part, la politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l’article L142-1 ainsi que les dépenses prévues à l’article L142-2 et, d’autre part, les dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement en application de l’article 8 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »

Article L331-4 du code de l’urbanisme « La part de la taxe d’aménagement versée à la région d’Île-de-France est instituée par délibération du conseil régional, (…) en vue de financer des équipements collectifs, principalement des infrastructures de transport, rendus nécessaires par l’urbanisation. »

b) Opérations imposables

Elle pourra être due à l’occasion d’opérations de construction immobilière : les opérations d’aménagement et de construction, reconstruction ou agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable de travaux…).

Les exonérations (articles L331-7 à L331-9 du code de l’urbanisme)

# En totalité (parts communales, intercommunales, départementales et régionales) :

  • services publics ou d’utilité publique, figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État,
  • certains locaux d’habitation et d’hébergement, abris de récoltes, hébergement d’animaux et autres usages agricoles,
  • certains aménagements prescrits par un plan de prévention des risques,
  • les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 m2,
  • certains bâtiments reconstruits après sinistre,
  • certaines constructions à Mayotte et en Guyane.

# Pour la seule part communale ou intercommunale :

  • constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d’intérêt national,
  • constructions et aménagements réalisés dans les zones d’aménagement concerté,
  • constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial.  Les communes ou intercommunalités, les départements et la région Île-de-France peuvent, chacun en ce qui les concerne, exonérer de taxe d’aménagement (en totalité ou en partie) les constructions suivantes :
  • les locaux à usage d’habitation et d’hébergement sociaux ainsi que leurs annexes qui ne bénéficient pas de l’exonération de plein droit,
  • dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement de 50 % de valeur sur les 100 premiers mètres carrés des locaux d’habitation mais qui bénéficient d’un prêt à taux zéro (PTZ),
  • les locaux à usage industriel,
  • les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 m²,
  •  les immeubles protégés au titre des monuments historiques.

c) Calcul et recouvrement de la taxe d’aménagement

Ce sont les dossiers déposés à compter du 1er mars 2012 qui seront assujettis. Le calcul et la liquidation seront réalisés par les services de l’État selon les taux applicables […]

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