L’article L. 1272-6 du code des transports, introduit par l’article 53 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, prévoit qu’à compter du 1er juillet 2021, les autocars neufs utilisés pour des services réguliers de transport public routier de personnes, à l’exception des services urbains, sont équipés, à leur mise en service, d’un système pour transporter au minimum cinq vélos non démontés.
Conformément au dernier alinéa dudit article L. 1272-6, un décret du 20 février définit les conditions d’application de cette disposition aux services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111-17 du code des transports.