Exit l’ordonnance de 1945, ce texte phare qui régissait la justice des mineurs. Mardi 16 février au soir, le Parlement a définitivement adopté, par un vote à main levée, la réforme attendue de la justice pénale des mineurs. Le texte a été approuvé par la chambre haute dominée par l’opposition de droite, sans les voix de la gauche. L’Assemblée nationale avait donné dans l’après-midi son ultime feu vert. Ce texte entrera en vigueur le 30 septembre 2021, soit six mois plus tard qu’initialement annoncé pour laisser le temps aux juridictions et à la protection judiciaire de la jeunesse de se préparer.
Les principes de l’ordonnance de 1945 réaffirmés
Le texte réaffirme dans un article liminaire les principes fondateurs de l’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante : primauté de la réponse éducative sur le répressif, spécialisation des juridictions et procédures pour mineurs, et atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge. S’y ajoute le principe de la prise en compte de l’intérêt supérieur des mineurs.
Une procédure en deux temps
La réforme entend accélérer les jugements, via une procédure en deux temps. La première audience, qui statuera sur la culpabilité du mineur, devra se tenir dans un délai de trois mois maximum à l’issue de l’enquête, contre 18 mois actuellement. La seconde, consacrée au prononcé de la sanction, devra intervenir dans un délai de six à neuf mois après le premier jugement. Entre les deux, le mineur fera l’objet d’une « mise à l’épreuve éducative ». Une audience unique restera possible pour des faits graves et pour des mineurs qui ont déjà fait l’objet d’une procédure antérieure. Avec cette procédure en deux temps, le ministère de la Justice espère réduire le recours à la détention provisoire, qui concerne aujourd’hui 80 % des mineurs emprisonnés.
Discernement et irresponsabilité
Le nouveau code de la justice pénale des mineurs conserve le principe selon lequel les mineurs sont pénalement responsables lorsqu’ils sont capables de discernement. Le discernement suppose que le mineur « a compris et voulu son acte » et « est apte à comprendre le sens de la procédure pénale », selon la définition proposée par le gouvernement et retenue par le Parlement. Ce qui est nouveau, c’est que le code introduit une présomption simple de discernement pour les mineurs âgés de plus de 13 ans, et a contrario, une présomption simple d’irresponsabilité pénale avant 13 ans.
Domaines juridiques