Une note du 5 novembre précise le cadrage de la réalisation et de la mise à jour des inventaires faune-flore pour les projets soumis à autorisation environnementale. Elle présente également pour les projets d’aménagement impliquant plusieurs niveaux d’aménageurs les possibilités et conditions d’usage des inventaires.
La ministre de la transition écologique rappelle que les activités, installations, ouvrages ou travaux soumis à autorisation au titre des IOTA ou des ICPE doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation environnementale au titre de l’article L.181-1 du code de l’environnement. Le dossier de demande d’autorisation environnementale doit alors être constitué des éléments précisés aux articles R. 181-13 et suivants du code de l’environnement en fonction des autorisations nécessaires, parmi lesquels l’étude d’incidence, ou l’étude d’impact si le projet est soumis à évaluation environnementale, permettant l’analyse des conséquences du projet sur l’environnement.
Et dans ces études, on doit obligatoirement retrouver la description de l’état actuel du site et de son environnement (aussi appelé « état initial »). Et enfin, pour décrire cet état initial en matière de biodiversité, des inventaires faune-flore doivent être réalisés en ce qui concerne le milieu naturel dans lequel s’insère le projet.
L’annexe 1 de cette note détaille les objectifs des inventaires faune-flore et de l’état initial.
La note précise ensuite l’usage de ces inventaires dans le cadre des projets de grande ampleur, en particulier les zones d’aménagement concerté ou ZAC, zones industrielles, zones portuaires.
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