Un décret du 11 février modifie les articles R. 211-29 et R. 211-30 du code de l’environnement et la rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature relative aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) ayant une incidence sur l’eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, dite nomenclature « loi sur l’eau », dans un objectif de simplification des procédures applicables à l’épandage des boues et d’autres effluents.
Cette réforme a pour but d’alléger les procédures administratives relatives au mélange de boues d’origines différentes et à clarifier le périmètre d’application de la rubrique 2.1.4.0 notamment vis-à-vis de l’épandage d’effluents issus d’installations soumis à autorisation ou enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées annexée à l’article R. 511-9.
L’article R. 211-29 du code de l’environnement dispose à présent qu’ « est autorisé le mélange de boues (…), dans des unités d’entreposage ou de traitement communes, en vue de leur épandage, lorsque la composition de chacune des boues avant leur mélange répond aux conditions prévues aux articles R. 211-38 à R. 211-45 et lorsque ce mélange est conforme aux prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles prévues par l’arrêté pris en application de l’article R. 211-43. Le mélange de boues avec d’autres déchets est interdit. Toutefois, sans préjudice de l’application des dispositions du titre IV du livre V du présent code, le préfet peut autoriser le mélange de boues avec d’autres déchets non dangereux, sous réserve d’une part que les déchets composant le mélange, pris séparément, soient conformes aux prescriptions techniques qui leur sont applicables en vue de l’épandage sur les sols agricoles et d’autre part que l’objet de l’opération tende à améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à épandre ».