Une ordonnance du 20 janvier relative aux classifications et rémunérations au sein de la branche ferroviaire prévoit qu’en l’absence d’une convention de branche étendue ou d’un accord de branche étendu, applicable aux salariés mentionnés à l’article L. 2162-1 du code des transports et contenant les clauses prévues par le 3° et le 4° du II de l’article L. 2261-22 du code du travail, un décret peut, sous réserve des stipulations résultant d’un accord collectif étendu en vigueur applicable à certains salariés, définir les règles prévues par ces mêmes dispositions.
Cette ordonnance s’applique jusqu’au jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté portant extension de la convention collective ou de l’accord collectif contenant les clauses. A défaut d’un tel arrêté, cette ordonnance et, le cas échéant, le décret qu’elle mentionne cessent de s’appliquer à l’expiration d’une durée de trente-six mois à compter de sa publication.