En application de l’article L. 1272-5 du code des transports, créé par l’article 53 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les matériels neufs et rénovés affectés aux services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l’Etat et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux réseaux d’Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au transport de vélos non démontés, à condition que ces emplacements ne restreignent pas l’accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Un décret du 19 janvier définit le nombre minimal d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale, les conditions de sa mise en œuvre ainsi que la date à laquelle cette obligation s’impose. Ainsi, ces nouvelles dispositions s’appliquent aux matériels neufs pour lesquels l’avis de marché a été publié à compter du 15 mars 2021. Il s’applique également aux matériels dont la rénovation est engagée ou fait l’objet d’un avis de marché à compter de cette même date.
Ce décret complète le code des transports par un chapitre « Intermodalité » : une première section y est créée une première section, qui sera complétée ensuite par des dispositions relatives aux stationnements sécurisés des vélos dans les gares et une deuxième section pour y insérer les dispositions relatives à l’emport de vélos non démontés dans les trains de voyageurs.