L’état du droit est aujourd’hui modelé sur la classification établie par Edouard Lafferière qui, au XIXe siècle, a distingué quatre branches à l’intérieur du contentieux administratif selon la nature et l’étendue des pouvoirs du juge.
- Le contentieux de pleine juridiction ou « plein contentieux », dans lequel le requérant demande au juge d’utiliser l’ensemble de ses pouvoirs juridictionnels, ce dernier pouvant réformer totalement ou partiellement la décision administrative contestée, mais aussi des condamnations pécuniaires, notamment en vue de la réparation de préjudices.
- Le contentieux de l’annulation,qui est le domaine du recours pour excès de pouvoir, dans lequel le requérant demande au juge de reconnaître l’illégalité d’une décision administrative et d’en prononcer l’annulation.
- Le contentieux de l’interprétation et de l’appréciation de la légalité, dans lequel le juge saisi d’un recours en interprétation ou en appréciation de légalité, ne fait qu’interpréter le sens d’un acte administratif obscur ou apprécier la légalité d’un tel acte.
- Le contentieux de la répression, dans lequel le juge administratif est compétent pour réprimer certaines infractions en prononçant des peines. Il s’agit généralement de sanctions pécuniaires.
I – LES RECOURS PRINCIPAUX :
le recours de pleine juridiction et le recours pour excès de pouvoir
A – Le recours de pleine juridiction ou de plein contentieux
Le contentieux de pleine juridiction ou de plein contentieux est celui où le requérant demande au juge d’utiliser l’ensemble de ses pouvoirs juridictionnels et même de prononcer des condamnations.
Les pouvoirs du juge sont donc plus étendus que dans le recours pour excès de pouvoir où il ne peut qu’annuler la décision attaquée ou rejeter le recours.
En matière de plein contentieux, le juge peut en particulier condamner pécuniairement l’administration, de même qu’il peut réformer totalement ou partiellement la décision administrative attaquée.
a) La recevabilité du recours de pleine juridiction
À l’exception du contentieux des travaux publics pour lequel une décision administrative n’est pas obligatoire, le recours ne peut être formé que contre une décision administrative préalable. La règle de la décision préalable est applicable à tous les types de recours.
Le requérant doit saisir le juge dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision explicite attaquée. Passé ce délai, il y a forclusion et le recours est irrecevable.
Cependant, lorsqu’une décision est née du silence conservé par l’administration pendant deux mois (décision implicite de rejet) le délai de recours de deux mois ne commence à courir qu’à l’expiration des deux mois pour le destinataire de l’acte.
Par ailleurs, le requérant doit être capable à ester en justice et doit avoir un intérêt à agir.
Enfin, il convient de rappeler les principes essentiels de la règle de la prescription quadriennale dont l’usage constitue pour la personne publique une prérogative de puissance publique.
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Le droit administratif 2 : le contrôle de l'administration
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