Un décret du 7 janvier indique que « la vaccination peut être assurée dans des centres désignés à cet effet par le représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Ces centres peuvent être approvisionnés en vaccins par les pharmaciens d’officine et, par dérogation aux dispositions du I de l’article L. 5126 du code de la santé publique, par les pharmacies à usage intérieur.
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