I – La notion de police administrative
A – Première distinction entre police administrative et police judiciaire
La distinction ne peut être opérée par un critère organique, car ce sont les mêmes autorités et le même personnel qui agissent, selon les cas, au titre de la police administrative ou de la police judiciaire. La jurisprudence a donc distingué l’une de l’autre en s’attachant à leurs finalités respectives (cf. CE 11.5.1951 consorts Baud et TC 7.6.1951 dame Noualek).
La police judiciaire a un but répressif : elle est l’activité qui vise à rechercher les auteurs d’une infraction déterminée et à les déférer aux tribunaux. Alors que la police administrative a un but préventif, elle a pour objet une mission générale de protection de l’ordre public en cherchant à empêcher les désordres de se produire. Celle-ci comprend, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique.
Mais, à cette trilogie traditionnelle doivent s’ajouter de nouvelles finalités de l’ordre public, liées aux préoccupations du moment. C’est ainsi que se sont trouvées rattachées les notions d’esthétique publique ou de moralité publique.
Apparemment simple en théorie, le critère finaliste entraîne parfois de réelles difficultés d’appréciation (ainsi des contrôles d’identité lors desquels les agents de police peuvent avoir pour but de maintenir l’ordre public ou de réprimer une infraction).
La jurisprudence fait parfois appel à l’intention répressive des agents, même si, en l’occurrence, aucune infraction n’a été réellement commise (TC 15.7.1968 Tayeb interpellation d’un individu qui se révèle parfaitement innocent ou TC 27.6.1955 dame Barbier pour une souricière restée sans succès).
Mais la distinction est d’autant plus malaisée qu’une même opération peut se transformer en cours d’exécution, et que souvent le même personnel agit dans les deux types de police. Une opération de police administrative peut se transformer en opération de police judiciaire, ou une opération peut se décomposer en plusieurs phases qui ressortissent aux deux types de police (la mise en fourrière des véhicules, avec l’enlèvement du véhicule – acte de police judiciaire – qui a pour but de réprimer l’infraction de stationnement irrégulier, et la garde du véhicule en fourrière, consécutive à l’enlèvement, acte de police administrative). Il appartient au juge de requalifier des mesures de police présentées comme relevant plutôt de tel ou tel type (CE Ass. 24.6.1960 société Frampar GAJA, à propos de la saisie d’un journal).
La jurisprudence essaie d’ailleurs d’éviter – mais n’y réussit pas totalement – les difficultés pour les justiciables.
Dans l’affaire « Le Profil », une société de transfert de fonds avait été dévalisée par des malfaiteurs et deux fautes coexistaient : une faute de police administrative, les agents de police n’ayant pas pu empêcher l’agression, et une faute de police judiciaire, ces mêmes personnels n’ayant pas poursuivi les agresseurs.
Le critère du but, si on l’avait appliqué, aurait donc contraint la société victime à intenter simultanément deux actions en justice, l’une devant le juge administratif pour obtenir réparation de la faute de police administrative, l’autre devant le juge judiciaire pour obtenir réparation de la faute de police judiciaire.
Le tribunal des conflits a estimé que le préjudice résultait essentiellement de la première faute (la faute de police administrative) et c’est au juge administratif qu’est revenu le soin de trancher le litige tenant à la réparation des conséquences des deux fautes (TC 12.6.1978 société Le Profil). Il faut donc tenir compte de la faute de police la plus déterminante.
Certaines jurisprudences sont encore d’une subtilité quelque peu décourageante ; ainsi lors d’un barrage de police, si un coup de feu est tiré sur une voiture qui tente de le forcer, au moment même où il est forcé, il s’agit d’une opération de police administrative (CE 24 juin 1949 Lecomte), mais si le coup de feu est tiré après le barrage, lors d’une poursuite, le juge judiciaire redevient compétent car l’opération est alors une opération de police judiciaire (TC 5.12.1977 Delle Motsch).
B – Seconde distinction : police administrative générale et les polices administratives spéciales
La police administrative dite « générale » remplit une mission de protection de l’« ordre public », qui regroupe officiellement certaines composantes anciennes ou plus récentes.
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Le droit administratif 1 : les grands principes de l'action administrative
Sommaire du dossier
- Concours – Le droit administratif (synthèse)
- Quiz – L’essentiel du droit administratif
- Les grands principes de l’action administrative – Sous-synthèse
- Quiz – Les grands principes de l’action administrative
- L’acte administratif unilatéral – Fiche de révision n° 1
- Quiz – L’acte administratif unilatéral
- Le contrat administratif – Fiche de révision n°2
- Quiz – Les contrats administratifs
- La police administrative – Fiche de révision n°3
- Quiz – La police administrative
- Le service public – Fiche de révision n°4
- Quiz – Le service public
- Le domaine public – Fiche de révision n° 5
- Quiz – Le domaine public
- Le domaine privé – Fiche de révision n°6
- Quiz – Le domaine privé
- Les travaux publics – Fiche de révision n°7
- Quiz – Les travaux publics
- Les règles applicables aux marchés publics – Fiche de révision n°8
- Quiz – Le code de la commande publique
- Le bail emphytéotique administratif – Fiche de révision n°9
- Les marchés de partenariat – Fiche de révision n°10
- Quiz – Les marchés de partenariat
- Les établissements publics – Fiche de révision n°11
- Le groupement d’intérêt public – Fiche de révision n°12
- Les entreprises publiques locales – Fiche de révision n°13
- Quiz – Les entreprises publiques locales
- La dématérialisation et l’ouverture des données publiques – Fiche de révision n°15
- Quiz – La dématérialisation et l’ouverture des données publiques