D’après un arrêté du 23 octobre, le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée, en application de l’ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé à 19 % de l’effectif moyen de loups estimé annuellement. Lorsqu’est atteint, avant la fin de l’année civile, le seuil de 17 % sur les 19 %, seuls peuvent être mis en œuvre :
- les tirs de défense, simple et renforcée ;
- les tirs de prélèvement dans les zones définies à l’article 31 d’un autre arrêté du même jour.
Mais lorsqu’est atteint, avant la fin de l’année civile, ce seuil de 19 %, le préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup peut décider, par arrêté, que la mise en œuvre de tirs de défense simple pouvant conduire à l’abattage de spécimens de loups peut se poursuivre dans la limite de 2 % de l’effectif moyen de loups estimé annuellement.
L’arrêté décrit également la méthode d’estimation annuelle de l’effectif moyen de loups, réalisée par l’Office français de la biodiversité.
Le second arrêté du même jour fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup.