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Communication

Une commune peut-elle utiliser une marque ou un slogan en langue anglaise ?

Publié le 20/10/2020 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles

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Réponse du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : L’article 14 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française interdit aux personnes morales de droit public «l’emploi d’une marque de fabrique, de commerce ou de service, constituée d’une expression ou d’un terme étrangers, dès lors qu’il existe une expression ou un terme français de même sens approuvé dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l’enrichissement de la langue française».

Cette interdiction s’applique également lorsque les collectivités territoriales ont déposé une marque territoriale protégée au sens de l’article L. 133-1 du code du tourisme.

Elle a fait l’objet de plusieurs contentieux, la Cour administrative d’appel de Marseille ayant notamment jugé dans un arrêt du 11 mars 2019 que «la marque, employée par une commune, qui fait référence à une expression anglaise mais qui a la nature d’un calembour et joue sur l’utilisation presque homophonique du nom de la commune, ne dispose pas d’équivalent en langue française et ne méconnaît donc ni la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, ni l’article 2 de la Constitution».

Le Conseil d’État dans sa décision n° 435372 en date du 22 juillet 2020 est venu confirmer qu’une marque touristique usant de l’anglais et ayant le caractère d’un calembour, choisie par une commune touristique souhaitant promouvoir son attractivité, ne méconnaissait pas la loi puisqu’elle n’a pas d’expression française de même sens approuvée par la commission d’enrichissement de la langue française et publiée au Journal officiel de la République française.

Ainsi, les communes ne peuvent pas utiliser une marque ou un slogan en langue anglaise, sauf à prouver qu’il n’existe pas d’équivalent en langue française.

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