De nombreuses opérations et événements sportifs sont mis en œuvre grâce au mécénat d’entreprise ou de collectivités.
Le mécénat répond à un régime juridique particulier.
1. Cadre général
Le mécénat est défini comme étant « le soutien apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activité représentant un intérêt général » (définition issue de la loi du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière).
Son essor en France date du début des années 1960 avec notamment la création de la Fondation de France (sous l’influence du cabinet d’André Malraux).
Il se traduit par le versement d’un don à un organisme pour soutenir une œuvre d’intérêt général.
Le don peut prendre plusieurs formes :
– une contribution financière : il peut s’agir de cotisations, de subventions, d’apport en numéraire ;
– un don en nature : le versement peut, dans ce cas, consister en la remise d’un bien immobilisé, de marchandises en stock, en l’exécution des prestations de services, en la mise à disposition de moyens matériels, personnels ou techniques ; il peut s’agir, par exemple, d’équipements sportifs ;
– la mise à disposition de salariés (on parle de mécénat de compétences) : il s’agit de la mise à disposition de compétences de salariés de l’entreprise, sous forme d’accompagnement dans le montage du projet, d’appuis techniques de courte ou de longue durée ; c’est l’exemple d’un nutritionniste mis à disposition d’un sportif ;
– un don technologique : le don technologique consiste à mobiliser le savoir-faire, le métier de l’entreprise au profit du bénéficiaire. Une entreprise commercialisant des fibres textiles techniques pourrait en faire bénéficier les sportifs professionnels ou amateurs.
Normalement, une action de mécénat n’a pas de contrepartie, hormis la visibilité offerte au mécène.
L’entreprise donatrice peut bénéficier de certaines contreparties en communication et relations publiques, dont la valeur doit néanmoins demeurer dans une « disproportion marquée » avec le montant du don.
En revanche, s’agissant des dons des particuliers, les contreparties sont strictement limitées et symboliques.
Le mécénat doit être différencié du parrainage, plus proche du « sponsoring », qui répond à une démarche plus commerciale, explicitement calculée et raisonnée et dont les retombées doivent être quantifiables et proportionnées à l’investissement initial.
> Distinction entre parrainage et mécénat
Le parrainage tend également aux opérations représentées par le vocable « sponsoring ».
Il se distingue par la notion de contrepartie puisque le bénéficiaire retire alors un bénéfice direct de l’opération.
À titre d’illustration, une association sportive, dont le caractère non lucratif n’est pas remis en cause, perçoit 15 000 euros par an d’une entreprise locale.
Le nom de cette entreprise est inscrit sur un des panneaux du stade.
Le don n’est que « signé » par l’entreprise et le dispositif du mécénat est applicable.
Cette contrepartie offerte par l’association ne peut être assimilée à une prestation publicitaire.
À l’inverse, une association sportive amateur est qualifiée pour jouer un tour de Coupe de France contre un club professionnel.
La rencontre devient, de ce fait, un événement médiatique.
Pour profiter de l’événement, une entreprise de la région verse une somme de 40 000 € et demande, en contrepartie, que les panneaux publicitaires, à son nom, soient installés dans l’axe des caméras de télévision.
Il s’agit d’une opération publicitaire ; la contrepartie offerte ne peut être assimilée à un « don » signé par l’entreprise(*).
Ainsi, dès qu’il s’agit de faire de la publicité dans les publications de l’association, pour les produits ou services du partenaire, l’opération passe alors du mécénat (sans contrepartie autre que la mention du nom) au parrainage ou sponsoring (échanges de prestations) et ne bénéficie, alors, plus de la réduction d’impôt mais emporte d’autres conséquences fiscales pour l’association.
De même, si en contrepartie des sommes versées, la revue de l’association comprend des pages entières de publicités en faveur des entreprises donatrices appelant à la consommation des produits qu’elles vendent, il s’agit d’une réelle prestation publicitaire, le régime de faveur du mécénat n’est pas applicable.
La situation serait différente si le nom des entreprises versantes ne se trouvait mentionné qu’au dos de la revue.
Pour analyser la contrepartie, il est nécessaire d’examiner à la fois les contreparties, offertes par le bénéficiaire, mais également l’ampleur du don.
À ce titre, une entreprise qui transmet sa collection d’art contemporain à un grand musée de province, même si le nom de l’entreprise est inscrit sur l’ensemble des supports de communication du musée et est largement médiatisé par la presse locale et nationale, l’entreprise disposant de 200 invitations gratuites pour son personnel, de 4 soirées réservées à des fins de relations publiques (elle assure le paiement de la totalité des frais supplémentaires induits pour le musée) et crée, sur son site Internet, une vitrine valorisant son acte de mécénat et proposant une visite virtuelle de l’exposition, il reste une disproportion marquée entre les contreparties offertes (publicité et prestation) et le montant du don. Il s’agit alors de mécénat.
Il est donc nécessaire d’être vigilant quant aux gestes de valorisation intégrés dans la communication sur un support, qu’il s’agisse de panneautage d’un stade (nom ou logo du mécène sur des affiches, programmes, plaquettes, etc.) ou de communication orale (remerciement au cours d’une manifestation).
Les limites du mécénat :
– il finance essentiellement des projets à grande ampleur ;
– il finance surtout des projets ponctuels.
Le mécénat permet donc surtout de donner une impulsion à un projet.
2. La loi du 1er août 2003
Le mécénat a été remis au goût du jour par la loi votée le 1er août 2003, relative au mécénat, aux associations et aux fondations, proposée par Monsieur Jean-Jacques Aillagon, alors ministre de la Culture et de la Communication.
Cette loi a modifié le cadre préexistant constitué de la loi de 1901 relative au contrat d’association, la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et le Code général des impôts.
Le principal apport de cette loi est d’avoir ouvert le champ de financement des activités associatives par des incitations fiscales ou des exonérations et des mesures simplifiées de créations d’entreprise.
En effet, la réforme française s’est articulée autour de quatre axes :
– développer le mécénat des particuliers, par un renforcement substantiel des incitations fiscales ;
– favoriser le mécénat des entreprises, par un doublement de l’encouragement fiscal ;
– alléger la fiscalité des fondations ;
– accélérer et simplifier la reconnaissance d’utilité publique.
La loi sur le mécénat s’inscrit dans le cadre d’une réforme visant à développer plus largement le mécénat, réformer la reconnaissance d’utilité publique et harmoniser les dispositifs applicables aux dons.
L’essentiel de l’effort a été porté sur le régime fiscal dont les deux principaux apports sont codifiés aux articles 200 du CGI et 238 bis du CGI.
a) Les réductions fiscales accordées
> Les dons des particuliers
Les dons des particuliers bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % plafonnée à 20 % du revenu imposable, assorti d’une possibilité de report de l’excédent du don sur cinq ans.
> Le mécénat des entreprises
La loi a introduit une réduction d’impôt sur les sociétés de 60 % dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaire HT, ce qui double l’avantage consenti aux entreprises.
La doctrine de l’administration fiscale(*) prévoit que le montant des dons en nature est égal :
– pour les biens inscrits dans un compte d’immobilisation, à la valeur vénale du bien au jour du don ;
– à la valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (art. 38 de l’annexe 3 du CGI) ;
– au prix de revient de la prestation offerte pour les prestations de service.
Le don s’évalue à la valeur égale au prix de revient et non au prix de vente habituel de la prestation de mise à disposition.
S’il s’agit d’un don de compétence (mise à disposition de personnel), l’évaluation se calculera de la façon suivante :
coût du salaire horaire brut + charges sociales x par le nombre d’heures(*).
Les versements non pris en compte au cours d’une année peuvent être reportés sur les cinq exercices suivants.
Exemple de calcul de réduction d’impôts Une entreprise réalisant 2 millions de chiffre d’affaires et devant s’acquitter de 30 000 euros d’impôt sur les bénéfices peut effectuer un don jusqu’à 10 000 euros (5 pour 1 000 de 2 millions), qui réduira son impôt de 6 000 euros (60 % de 10 000 euros). Elle n’acquittera donc plus que 24 000 euros d’impôt sur les bénéfices (30 000 – 6 000) et le « coût réel » de son don ne sera donc que de 4 000 euros (10 000 – 6 000). Extrait de la publication « Le Mécénat entreprise et association » téléchargeable sur le site http://www.associations.gouv.fr.
La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu pour les entrepreneurs individuels, titulaires de bénéfices d’activité professionnelle (BIC, BNC ou BA) et imposés selon un régime réel par les associés des sociétés de personnes fiscalement transparentes (SNC) ou sur l’impôt sur les sociétés (UIS dû par les entreprises soumises à cet impôt).
Les exploitants individuels peuvent faire un don dans le cadre de leur activité professionnelle ou à titre privé.
Ils ont intérêt à choisir le régime des dons aux particuliers car la réduction d’impôt est de 66 % du don dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable.
En contrepartie, il y a obligation pour l’entreprise mécène d’exposer les œuvres d’art acquises par les entreprises dans un lieu spécialement aménagé.
b) L’éligibilité au mécénat
Il convient de vérifier si l’organisme est éligible au mécénat, de manière à ce que le donateur puisse bénéficier des réductions fiscales. Les conditions cumulatives de l’éligibilité sont les suivantes :
> Le bénéficiaire doit être un organisme d’intérêt général
Cette condition est remplie si l’activité est non lucrative, la gestion est désintéressée, l’activité ne profite pas à un cercle restreint de personnes.
L’activité doit être non lucrative, c’est-à-dire non concurrentielle.
Ne sont pas éligibles au mécénat les organismes constitués en sociétés tels que SA, SARL, SCOP, etc. qui sont les organismes à but lucratif au sens fiscal.
Le caractère lucratif d’un organisme est déterminé d’une démarche en trois étapes conduite pour chaque activité réalisée par l’organisme(*) :
– 1re étape : il s’agit d’examiner le caractère intéressé ou non de la gestion de l’organisme. Si le caractère intéressé de la gestion est avéré, l’organisme est soumis aux impôts commerciaux ;
– 2e étape : examiner la situation de l’organisme au regard de la concurrence.
L’organisme exerce t-il son activité en concurrence avec d’autres entreprises du secteur lucratif ?
Si l’activité de l’organisme ne concurrence aucune entreprise, dans cette hypothèse l’activité de l’organisme n’est pas lucrative et elle n’est donc pas soumise aux impôts commerciaux.
Si l’activité de l’organisme est exercée en concurrence avec une entreprise du secteur lucratif, dans cette hypothèse, l’activité n’est pas, pour autant, systématiquement lucrative. Il convient, en effet, d’examiner si cette activité est exercée dans des conditions similaires à celles des entreprises de secteur lucratif ;
– 3e étape : il convient d’examiner les conditions d’exercice de l’activité.
La comparaison des conditions d’exercice de l’activité est effectuée à l’aide d’un faisceau d’indices.
On applique la méthode dite des quatre P qui consiste en une analyse de quatre critères classés par ordre d’importance décroissante : le produit proposé par l’organisme, le public visé par l’organisme, le prix pratiqué, les opérations de communication réalisées (la publicité).
Aux termes de cette troisième étape, seuls les organismes qui exercent leur activité dans les conditions similaires à celle de l’entreprise commerciale qu’ils concurrencent sont soumis aux impôts commerciaux.
Si toutes les activités exercées par un organisme sont effectuées à titre non lucratif, l’organisme n’est pas soumis aux impôts commerciaux et ce, quel que soit le montant de son budget ou de son chiffre d’affaires.
Il peut, tout au plus, être assujetti à l’impôt sur les sociétés à taux réduit sur ses revenus patrimoniaux.
À l’inverse, si l’organisme effectue une ou plusieurs activités lucratives en plus de ses activités non lucratives, il est, en principe, soumis à l’impôt sur les sociétés et à la TVA pour l’ensemble de son activité.
Toutefois, l’assujettissement à ces impôts porte, au plus, sur ses activités lucratives, dès lors que ses activités non lucratives sont prépondérantes.
En matière d’impôt sur les sociétés, l’assujettissement des seules activités lucratives est subordonné à leur sectorisation(*).
> L’œuvre doit être d’intérêt général
Cette condition est remplie si l’œuvre revêt un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en œuvre du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises.
Pour vérifier qu’il bénéficie du mécénat déductible, l’organisme peut demander à la direction des services fiscaux du département où son siège social est établi s’il relève bien des catégories bénéficiant du mécénat.
Il s’agit de la procédure du « rescrit » fiscal, codifié à l’article L. 80-C du livre II des procédures fiscales. C’est une procédure de consultation préalable au titre de laquelle l’association peut demander aux services fiscaux confirmation de sa capacité à délivrer un reçu fiscal.
L’instruction BOI13L-5-04 précise les modalités d’utilisation de cette procédure, destinée à assurer la sécurité juridique de l’opération et des partenaires.
À défaut de réponse, dans le délai de six mois à la réception de la demande, l’association peut se prévaloir d’une réponse positive.
Enfin, il convient de préciser que les personnes physiques (artistes, par exemple) ne peuvent bénéficier du mécénat en régie directe des entreprises, ni du mécénat des particuliers. Elles peuvent néanmoins recevoir des subventions de fondations d’entreprises ou de fondations reconnues d’utilité publique.
La fondation, nécessairement dotée d’un patrimoine, est née de la volonté de ses fondateurs de faire une donation en faveur de l’intérêt général.
Cette structure est spécifiquement dédiée au mécénat.
Elle peut prendre différentes formes, reconnues d’utilité publique, d’entreprise ou bien sous égide.
La fondation reconnue d’utilité publique est un titre accordé sur demande par le Conseil d’État après examen de plusieurs critères :
– la fondation est créée pour une durée illimitée ;
– afin de conserver sa liberté financière, le budget de la fondation doit être financé à titre principal par les revenus de la dotation originelle ;
– l’affectation des biens à la fondation doit être irrévocable (les fondateurs perdent la propriété des moyens apportés en dotation), ce qui garantit la pérennité financière de l’institution ;
– l’organisme est indépendant de l’État.
Seules les fondations reconnues d’utilité publique sont habilitées à recevoir des donations et legs et à faire appel à la générosité publique.
Avant la loi Aillagon du 1er août 2003, les fondations devaient disposer d’un seuil de dotation originel de 800 000 euros ; cette loi a assoupli l’apport de ce capital.
Néanmoins, l’ampleur de ce patrimoine reste un élément dissuasif pour les entreprises.
Pour cette raison, la fondation d’entreprise est nettement privilégiée par les sociétés civiles et commerciales, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les coopératives et mutuelles.
À la différence d’une dotation de départ de la fondation reconnue d’utilité publique, la fondation d’entreprise fonctionne avec un budget annuel, ce qui permet d’étaler les apports de fonds.
Les principaux organismes éligibles au mécénat sont les suivants :
– l’État, les collectivités locales et leurs établissements ;
– les organismes d’intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, etc. ;
– les fondations et associations reconnues d’utilité publique, et les fondations abritées ;
– les fondations d’entreprise ;
– les musées de France ;
– la plupart des monuments historiques privés (pour leurs travaux de restauration sur les parties protégées, ou leurs travaux d’accessibilité aux personnes handicapées) ;
– les organismes dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la diffusion du spectacle vivant ou l’organisation d’expositions d’art contemporain (à l’exclusion des organismes constitués en sociétés, exception faite des sociétés de capitaux dont le capital est entièrement public) ;
– certains établissements de recherche ou d’enseignement publics ou privés agréés d’intérêt général.
Ainsi, toute association peut donc bénéficier de ce dispositif, dès lors qu’elle présente un caractère d’intérêt général, c’est-à-dire qu’elle satisfait aux critères suivants :
– ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes ;
– avoir une gestion désintéressée, c’est-à-dire à titre bénévole par des personnes n’ayant aucun intérêt direct ou indirect dans le résultat de l’exploitation (ce qui n’interdit pas la rémunération des dirigeants) ;
– ne pas exercer d’activités lucratives (dans les conditions définies par l’instruction fiscale du BOI 4H-5-06) ;
– ne pas entretenir de relations privilégiées avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel.
Enfin, il convient d’ajouter que les organismes bénéficiaires du mécénat ont un devoir de transparence.
Ainsi, les organismes bénéficiant de dons de personnes physiques ou morales doivent assurer la publicité par tout moyen, et la certification de leurs comptes annuels au dessus d’un montant de dons de 153 000 euros par an.
La Cour des comptes est désormais en charge de l’exercice des contrôles.
c) Mise en œuvre du mécénat
Au titre d’une opération de mécénat, la mise en œuvre d’une convention est fortement recommandée(*).
L’entreprise, pour bénéficier de son avantage fiscal, doit remplir le formulaire « mécénat » n° 2069-M-CDI(*).
Cette obligation fiscale est l’unique obligation fiscale des mécènes.
S’agissant de dons en nature qui peuvent consister en matériels, véhicules, etc. ou en compétences (salariés mis à disposition), l’entreprise fournit à l’association un document d’évaluation en euros de la prestation ou la mise à disposition, en contrepartie duquel l’association peut établir un reçu de dons selon les modèles habituels.
d) Comparatif chiffré mécénat/parrainage
Exemple chiffré pour une société réalisant un CA de 1 M €(*) et un bénéfice de 30 000 €, les conséquences fiscales des trois situations sont examinées :
Aucun don | Parrainage Art 39-1-7 CGI | Mécénat Art 238 bis CGI | |
Dépenses au profit d’une association | 0 | 1 000 | 1 000 |
Bénéfice fiscal avant dépense | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Bénéfice fiscal après dépense | 30 000 | 29 000 | 30 000 |
Impôt sur les sociétés à payer (331/3 %) | 10 000 | 9 667 | 10 000 – 600 = 9400 |
Économie d’impôt | 333 | 600 |
e) Régime déclaratif
Ce sont les organismes qui reçoivent les dons qui apprécient s’ils remplissent ou non les conditions pour bénéficier des dons.
Le système est purement déclaratif et relève de leur seule responsabilité.
Dans le cadre d’un contrôle fiscal, les services sociaux détermineront si le reçu a été émis à bon droit.
Dans le cas où un organisme aurait délivré à tort un reçu, il encourt une amende égale à 25 % du montant du don.
En revanche, le contribuable de bonne foi ne voit pas sa réduction d’impôt remise en cause.
Modèle de convention de mécénat
Entre :
L’association (nom et adresse, représentée par président, trésorier, etc.)
Et l’entreprise mécène (nom et adresse, forme juridique – entreprise individuelle, SARL, SA représentée par gérant, président, etc.)
Il est convenu et décidé ce qui suit :
1. La présente convention a pour objet de définir les conditions du soutien à l’association pour le projet suivant : (descriptif de l’action ou de la manifestation)
2. L’entreprise mécène versera à l’association la somme de :…
Et/ou
L’entreprise mécène s’engage à apporter, mettre à disposition, prêter à l’association : le matériel, le local, le personnel suivant :
représentant une valeur de…
Et/ou
L’entreprise mécène s’engage à réaliser au profit de l’association la prestation suivante, évaluée à : (expertise de financement, étude juridique, travaux de tenue de comptabilité, d’imprimerie, prestation de transport, de communication, etc.)
3. L’association s’engage à faire figurer le nom de l’entreprise donatrice sur les supports d’information de l’action ou de la manifestation.
4. Au terme de la manifestation, l’entreprise reprendra les éléments prêtés à l’association.
5. L’association s’engage à rembourser l’entreprise mécène si elle décide de ne pas réaliser le projet ou de ne plus y faire participer l’entreprise.
6. La présente convention est établie en vertu des dispositions de l’article 238 bis du CGI.
Date, lieu et signatures :
À…, le…
Représentant de l’entreprise
Représentant de l’association
Modèle de demande d’autorisation de délivrer des reçus fiscaux À adresser à la direction des services fiscaux de votre département (correspondant association) I. Identification de l’auteur de la demande Nom : Qualité : Adresse : Téléphone : II. Identification de l’organisme (Joindre une copie des statuts) Dénomination : Adresse du siège social (et des établissements) : Objet statutaire : Affiliation (fédération, groupement, fondation…) : Imposition aux impôts commerciaux : oui/non Si oui, lesquels : Nombre de membres (personnes physiques, morales, autres…) : Qualité des membres (droit de vote, convocation aux assemblées générales…) : Noms, adresses et professions des dirigeants (préciser la fonction exercée au sein de l’organisme et le montant par dirigeant des rémunérations et indemnités annuelles) : Salariés (nombre, rémunération, avantage en nature, fonctions éventuelles au sein du conseil d’administration) : III. Activités exercées Lieu d’exercice des activités : Activités exercées (à titre permanent, occasionnel) : Modalité d’exercice (bénéficiaires des opérations, prix pratiqués…) : Description des projets en cours : IV. Ressources de l’association Dons (indiquer le montant) : Autres (indiquer le montant par nature de ressource) : Cotisations : Subventions : Ventes : Prestations : Existence d’un secteur lucratif : oui/non Si oui, – préciser la nature de(s) (l’) activité(s) lucrative(s) : – la répartition et le pourcentage des ressources par catégorie (dons et autres) affectées au secteur lucratif et non lucratif : – la part respective des effectifs ou des moyens consacrés respectivement à l’activité lucrative et à l’activité non lucrative : Y a-t-il une sectorisation entre le secteur lucratif et le secteur non lucratif ? Préciser les modalités pratiques de définition de cette distinction (comptabilité distincte, affectation des ressources et des charges entre les deux secteurs…) V. Observations complémentaires Observations que vous jugerez utiles à l’appréciation de la situation de l’organisme au regard des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts : À…, le… Certifié exact, conforme et sincère Signature et qualité du signataire Cet article fait partie du Dossier
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