L’article 68 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation de l’actionnariat salarié, portant diverses dispositions d’ordre économique et social, lève l’interdiction pour les sociétés anonymes sportives de faire appel public à l’épargne, conformément à l’avis motivé de la Commission de l’Union européenne du 13 décembre 2005 (article L. 122-8 du Code du sport).
Les sociétés sportives recourant à l’épargne publique sont tenues d’insérer dans le document destiné au public, appelé prospectus, « les informations relatives à leur projet de développement d’activités sportives et d’acquisition d’actifs destinés à renforcer leur stabilité et leur pérennité, tels que la détention d’un droit réel sur les équipements sportifs utilisés pour l’organisation des manifestations ou compétitions sportives auxquelles elles participent »(*).
Le visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur ce document est obligatoire. À cet égard, l’AMF est venue préciser, à l’occasion de son audition devant la commission des affaires culturelles du Sénat (www.senat.fr/bulletin/20061002/cult.html#toc3), que, dans le cadre de l’appré??ciation des projets d’appel public à l’épargne, une « attention particulière sera portée à la propriété d’actifs corporels et incorporels, comme la marque ou l’enseigne, par la société émettrice ». L’AMF doit également disposer de « projections économiques de qualité su??ffisante pour s’assurer de la viabilité financière des opérations de Bourse engagées par les sociétés anonymes à objet sportif ». Aussi, les conditions de mise à disposition par l’association au profit de la société sportive, des signes distinctifs du club, organisées dans ??la convention de collaboration conclue entre ces deux entités, jouent un rôle majeur, aux côtés de l’existence d’un centre de formation, de la valeur de transfert des jou??eurs ou du montant des droits d’exploitation audiovisuels notamment.
Le fait, pour une société sportive, de recourir à l’épargne publique emporte certains aménagements au regard des règles qui leur sont normalement applicables. Ainsi, l’appel public à l’épargne entraîne nécessairement l’abandon de l’interdiction, pour la société sportive se lançant dans une telle opération, de distribuer ses bénéfices. Elle échappe également au contrôle administratif incombant aux services préfector??aux visant notamment la prohibition du contrôle de plusieurs clubs évoluant dans la même association sportive, de sa minorité de blocage. Demeure toutefois l’interdiction faite à toute personne, même privée, de détenir le contrôle, au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce, de plus d’une société sportive dont l’objet social porte sur une même discipline sportive, et ce afin de préserver l’impartialisation de la compétition.
Des règles particulières s’imposent par ailleurs aux sociétés sportives ayant fait le choix d’un recours public à l’épargne. Elles sont ainsi, notamment, tenues de produire à l’assemblée générale des actionnaires un rapport annuel.
L’appel public à l’épargne a été remplacé par la notion d’offre au public de titres financiers, par l’ordonnance du 22 janvier 2009.
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Financement des acteurs du sport
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- Le financement privé
- L’appel public à l’épargne
- Le financement par le jeu
- Le mécénat