L’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, afin d’améliorer la qualité de l’air, impose ou prévoit la possibilité d’instaurer au niveau local des zones à faibles émissions mobilité. De plus, l’article 86 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités remplace les termes : « zone à circulation restreinte » par les termes : « zone à faibles émissions mobilité ». Cet article rend également obligatoire l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité à compter de 2020 pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne respectant pas de manière régulière les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement.
Un décret du 16 septembre donne les critères définissant les collectivités locales soumises à l’obligation d’instaurer une zone à faibles émissions mobilité. Deux nouveaux articles, D. 2213-1-0-2 et D. 2213-1-0-3, sont insérés après l’article R. 2213-1-0-1 du code général des collectivités territoriales.
Sont ainsi considérées comme ne respectant pas de manière régulière les normes de qualité de l’air, les zones administratives de surveillance de la qualité de l’air, définies en application de l’article R. 221-3 du code de l’environnement, dans lesquelles l’une des valeurs limites relatives au dioxyde d’azote (NO2), aux particules PM10 ou aux particules PM2,5 mentionnées à l’article R. 221-1 du code de l’environnement n’est pas respectée au moins trois années sur les cinq dernières.
Donc les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le président dispose du pouvoir de police de la circulation sont considérés comme ne respectant pas de manière régulière les valeurs limites de qualité de l’air lorsque leur territoire est inclus en tout ou partie dans l’une de ces zones administratives de surveillance de la qualité de l’air.
L’obligation d’instaurer une zone à faibles émissions mobilité est satisfaite sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné lorsqu’est mise en œuvre la zone à faibles émissions mobilité étudiée en application du deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.
Au contraire, ne sont pas regardés comme dépassant de façon régulière les normes de qualité de l’air :
- les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le président dispose du pouvoir de police de la circulation qui démontrent, par de la modélisation ou par des mesures réalisées conformément à l’article R. 221-3 du code de l’environnement, que les valeurs limites sont respectées pour au moins 95 % de la population de chaque commune concernée;
- les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le président dispose du pouvoir de police de la circulation qui démontrent que les actions mises en place, notamment celles prévues dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère élaboré en application de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, permettent d’atteindre les valeurs limites pour l’ensemble de la population de chaque commune concernée, dans des délais plus courts que ceux procédant de la mise en place d’une zone à faibles émissions mobilité.
Ces deux derniers points ne sont pas applicables aux métropoles au sens de l’article L. 5217-1, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, à la métropole du Grand Paris, à la métropole de Lyon ainsi qu’aux communes situées sur leur territoire.
Le nouvel article D. 2213-1-0-3 est plus spécifique aux transports terrestres. Ceux-ci sont considérés comme étant à l’origine d’une part prépondérante des dépassements de valeurs limites :
- soit lorsque les transports terrestres sont la première source des émissions polluantes ;
- soit lorsque les lieux concernés par le dépassement sont situés majoritairement à proximité des voies de circulation routière.
En cas de dépassement de la valeur limite relative au dioxyde d’azote (NO2), les émissions à prendre en compte sont celles des oxydes d’azote (NOx). L’évaluation des émissions est réalisée pour le territoire du plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4 du code de l’environnement, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune concernés.