Le décret du 10 juillet prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé est de nouveau modifié, par un décret du 28 août. La liste des départements classés en zone rouge, de circulation active du virus, est allongée, mais ce texte comporte aussi d’autres changements.
Pour les transporteurs maritimes ou fluviaux de passagers, il n’y a plus l’obligation de veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres (article 9). De même dans les services ferroviaires ou routiers de transport de personnes (article 19).
Le port du masque devient obligatoire des les salles d’expositions pour toute personne de onze ans ou plus (article 27).
Dans les établissements et services d’accueil du jeune enfant mentionnés à l’article R. 2324-17 du code de la santé publique, dans les maisons d’assistants maternels mentionnées à l’article L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les relais d’assistants maternels mentionnés à l’article L. 214-2-1 du même code, l’accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables. L’obligation d’assurer cet accueil en groupes d’enfants qui ne peuvent pas se mélanger est supprimée (article 32).
Les établissements, non plus définis par arrêté du Premier ministre, assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation. La mention « lorsqu’elle ne peut être effectuée à distance » est supprimée (article 35).
La règle du port du masque évolue aussi dans les établissements d’enseignement (article 36). Portent un masque de protection :
- les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 à 35 ;
- les assistants maternels, y compris à domicile ;
- les élèves des écoles élémentaires présentant des symptômes liés au virus jusqu’au moment de la prise en charge hors de l’école ;
- les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ;
- les enfants de onze ans ou plus accueillis en application du II de l’article 32 ;
- les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements mentionnés à l’article 32.
La dérogation au port du masque prévues pour les personnels enseignants lorsqu’ils font cours et sont à une distance d’au moins un mètre des élèves est supprimée. Par contre, le port du masque continue de ne pas s’appliquer pour les professionnels des établissements d’accueil du jeune enfant définis à l’article R. 2324-17 du code de la santé publique et aux assistants maternels lorsqu’ils sont en présence des enfants.
Dans les départements où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur, les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent accueillir de public. La date limite du 31 août 2020 est supprimée (article 39, devenu article 39 EUS)
Les règles évoluent aussi pour l’accueil du public dans les établissements sportifs et les établissements de plein air (article 42). Ils ne peuvent accueillir de public que dans le respect des conditions suivantes : les personnes accueillies ont une place assise ; dans les établissements situés dans l’une des zones de circulation active du virus, une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble. Ces règles ne s’appliquent pas aux établissements :
- n’accueillant pas de public en position statique ;
- dépourvus de sièges, à condition qu’ils soient aménagés de manière à garantir le respect des dispositions de l’article 1er. La dérogation mentionnée au 2° n’est pas applicable aux établissements lorsqu’ils accueillent des spectacles et projections.
Le décret rajoute des précisions à l’article 45, qui concerne les espaces divers, culture et loisirs. Il confirme, comme annoncé par le gouvernement, que dans les établissements (dont les salles de spectacles, par exemple) situés dans l’une des zones de circulation active du virus mentionnées à l’article 4, une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble. Sauf pour la pratique d’activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public en application du présent article. Le décret rajoute que la distanciation physique n’a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
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