Un décret du 21 août permet la titularisation de certains fonctionnaires territoriaux stagiaires qui n’auraient pas pu réaliser la formation d’intégration au cours de leur année de stage en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.
Donc lorsque la titularisation d’un fonctionnaire stagiaire relevant de l’un des cadres d’emplois mentionnés en annexe de ce décret doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2020, elle n’est pas subordonnée à l’obligation de suivi de la formation d’intégration si cette dernière n’a pu se dérouler, en tout ou partie, pendant la période comprise entre le 17 mars 2020 et le 31 décembre 2020. Dans ce cas, la formation d’intégration est réalisée avant le 30 juin 2021.
Voici la liste des cadres d’emplois concernés :
Catégorie A
1° Cadre d’emplois des attachés territoriaux ;
2° Cadre d’emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
3° Cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux ;
4° Cadre d’emplois des directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique ;
5° Cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ;
6° Cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
7° Cadre d’emplois des médecins territoriaux ;
8° Cadre d’emplois des psychologues territoriaux ;
9° Cadre d’emplois des sages-femmes territoriales ;
10° Cadre d’emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;
11° Cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ;
12° Cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
13° Cadre d’emplois des puéricultrices territoriales ;
14° Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ;
15° Cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux ;
16° Cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
17° Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants.
Catégorie B
1° Cadre d’emplois des techniciens territoriaux ;
2° Cadre d’emplois des animateurs territoriaux ;
3° Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
4° Cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
5° Cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique ;
6° Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux ;
7° Cadre d’emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;
8° Cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux.
Catégorie C
1° Cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux ;
2° Cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
3° Cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;
4° Cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux ;
5° Cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
6° Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
7° Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ;
8° Cadre d’emplois des agents de maitrise territoriaux ;
9° Cadre d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine ;
10° Cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation ;
11° Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement.
Le décret comporte aussi des dispositions propres aux agents de police municipale. Par dérogation aux dispositions des décrets n° 2006-1391 et n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 et du décret du 21 avril 2011 imposant une période obligatoire de formation pendant le stage, les stagiaires relevant des cadres d’emplois de la police municipale régis par ces décrets ayant commencé leur formation initiale d’application avant le 17 mars 2020 et pour lesquels la titularisation intervient au plus tard le 31 décembre 2020 bénéficient, sur décision du Centre national de la fonction publique territoriale, selon leur situation au regard de cette obligation, des mesures suivantes :
- la comptabilisation, au titre des stages prévus dans le cadre de la période obligatoire de formation, des services accomplis par les stagiaires auprès de la collectivité territoriale qui les emploie, sous réserve que cette collectivité effectue une évaluation du stage. Cette évaluation, prise en compte dans l’élaboration du rapport final d’évaluation du stage, est communiquée au Centre national de la fonction publique territoriale, au préfet et au procureur de la République ;
- une dispense d’une durée maximale de quinze jours au titre des enseignements théoriques de la formation.
Les stagiaires qui bénéficient de l’une de ces dérogations restent soumis à une évaluation globale par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les enseignements théoriques non suivis peuvent, le cas échéant, être dispensés dans le cadre de la formation continue obligatoire prévue à l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure. Dans ce cas, ils interviennent au cours de la première période pluriannuelle mentionnée à l’article R. 511-35 du même code.
Domaines juridiques