Créés en 2000 par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les Scot ont marqué le retour, inattendu alors, de la planification intercommunale. Leur existence a été beaucoup questionnée depuis quelques années. Coincés entre des plans locaux d’urbanisme de plus en plus fréquemment intercommunaux, d’un côté, et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, dotés depuis 2015 d’une capacité prescriptive, de l’autre, les Scot semblaient voués à un avenir incertain. Deux ordonnances du 17 juin 2020 modernisent leur contenu (1) et la hiérarchie des normes en urbanisme (2).
La planification territoriale comprend trois dimensions : l’expression d’une vision stratégique pour le devenir d’un territoire ; la coordination des politiques publiques ; des règles pour l’utilisation du sol.
Cependant, depuis la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d’orientation foncière, la planification urbaine française est restée structurellement marquée par l’importance de la régulation de l’usage des sols. Elle écrase les deux autres dimensions stratégiques et programmatiques. C’était très visible dans la première génération des schémas de cohérence territoriale. L’ordonnance relative à la modernisation des Scot va-t-elle permettre de sortir de cette spécificité française qui contribue à une surplanification de détail et une sous-planification des transformations majeures du territoire ? Il est bien sûr trop tôt pour le savoir, car nul ne sait à la vue d’un outil comment il sera saisi.
Organisation du territoire
Toutefois, remarquons que des possibilités nouvelles sont données pour affermir la dimension stratégique. Le projet d’aménagement et de développement durable est transformé en un « plan d’aménagement stratégique ». Son contenu obligatoire est fortement allégé : ils pourront ainsi plus aisément échapper à l’interminable plan à tiroirs. Du côté de la coordination des investissements, le schéma peut comprendre un « programme d’actions du schéma de cohérence territoriale », avec la présentation de projets publics et privés qui peuvent y concourir. Assez logiquement, puisqu’il peut être accompagné d’un programme d’actions, le projet d’aménagement stratégique peut donc tenir lieu de projet de territoire pour un pôle d’équilibre territorial et rural. Les places respectives des dimensions « vision », « programme » et « règles » apparaissent bien plus équilibrées dans le Scot nouvelle version.
Dans son contenu, le schéma de cohérence territoriale se voit attribuer de nouvelles facultés d’organisation du territoire, notamment en matière de compacité urbaine et d’économie des sols. Les usages possibles du Scot sont donc démultipliés. Du point de vue de la géopolitique locale, il peut continuer à être l’aiguillon de la coopération entre communes, tout comme il peut devenir l’instrument du dialogue entre les différents échelons territoriaux.
Du point de vue de l’instrumentation des politiques publiques, il peut continuer à jouer son rôle de régulateur du foncier en s’ouvrant davantage aux fonctions de coordination des investissements et des politiques publiques. A l’image d’un couteau suisse, il ne pourra être utile que si toutes ces fonctions ne sont pas activées en même temps ! Et si la différenciation passait moins par des réformes institutionnelles que par la proposition d’outils dont les possibilités d’utilisation sont si diverses qu’il revient aux collectivités locales d’en déterminer au préalable les conditions locales de leur usage ?
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