En 2013, le maire de Piana, en Corse-du-Sud, avait demandé au préfet de retirer pas moins de treize hectares de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (Znieff) dénommée « Capo Rosso, côte rocheuse et îlots ». Devant le refus du préfet, la commune a demandé au juge l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision ainsi que du rejet implicite du recours hiérarchique qu’elle avait formé auprès du ministre chargé de l’environnement. Saisie par le ministère, la cour administrative de Marseille avait annulé le jugement du tribunal administratif. La commune se pourvoit en cassation contre cet arrêt. Mais le Conseil d’Etat rejette ce pourvoi.
Zones naturelles
Les inventaires des richesses écologiques, faunistiques et floristiques sont réalisés par zone sous la responsabilité scientifique du muséum national d’Histoire naturelle, sous l’appellation de zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique. Il en existe deux types. Celles de type I sont des espaces homogènes écologiquement, définis par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou d’habitats rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel régional. Les Znieff de type II sont des espaces qui intègrent des ensembles naturels fonctionnels et paysagers, possédant une cohésion élevée et plus riches que les milieux alentours. Encadrés par l’article L.411-1 du code de l’environnement, ils constituent un outil d’inventaire scientifique du patrimoine naturel qui permet d’apprécier l’intérêt environnemental d’un secteur pour l’application de législations environnementales et urbanistiques. A ce titre, et au risque de créer un vice substantiel, les documents locaux – schémas de cohérence territoriale et plans locaux d’urbanisme –, puisqu’ils ont pour objectif la préservation des espaces naturels et les projets d’aménagement doivent mentionner ces inventaires.
Absence de grief
Malgré leur intérêt, le Conseil d’Etat a rappelé, conformément à sa jurisprudence constante, que ces inventaires réalisés par zone sont dépourvus de portée juridique et d’effets. Cela signifie que la constitution d’un inventaire en une zone n’est pas un acte faisant grief. En allant un peu plus loin, le juge en conclut qu’il en est de même du refus de modifier les Znieff existantes. Le pourvoi de la commune est donc rejeté, puisque le refus du préfet de modifier le périmètre de la zone en question ne lui fait pas grief. Cette absence de portée était déjà indiquée dans la circulaire du 14 mai 1991 relative aux Znieff. En revanche, là réside toute la subtilité, le juge précise que les données portées à l’inventaire que constitue une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique sont susceptibles d’être contestées à l’occasion du recours formé contre une décision prise au titre de législations environnementales ou urbanistiques.
Références
- CAA de Marseille, 11 mai 2018, req. n° 17MA01513.
- CE, 3 juin 2020, req. n° 422182.
- Circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991.
- Code de l'environnement, art. L.411-1.
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