Un décret du 30 juin modifie la nomenclature relative aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) ayant une incidence sur l’eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, dite nomenclature « loi sur l’eau », dans un objectif de simplification des procédures applicables. Cette réforme clarifie les périmètres de plusieurs rubriques, aborde de façon plus globale les enjeux environnementaux des projets en regroupant des rubriques concernant une même thématique et modifie la procédure applicable à certains projets.
Elle porte sur les thématiques suivantes : assainissement, stockage de boues, rejets, plans d’eau.
Le décret crée aussi une nouvelle rubrique relative à la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques afin d’alléger la procédure pour les projets favorables à la protection des milieux. Elle est numérotée 3.3.5.0. et comprend les travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l’environnement, ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif. Un arrêté du 30 juin définit les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques qui relève de cette rubrique. On y retrouve notamment la restauration de zones humides et celle de zones naturelles d’expansion des crues. Ces dispositions sont applicables aux nouvelles déclarations déposées à compter du 1er septembre 2020.
Le décret désigne également l’autorité compétente (le préfet) pour définir la liste des agglomérations d’assainissement au sens de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, et institue un registre dématérialisé pour les propriétaires des systèmes d’assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique, au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, inférieure ou égale à 12 kg et supérieure à 1,2 kg.
Enfin, un arrêté du 30 juin modifie l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
Références
Domaines juridiques