C’est une affaire qui était d’abord passée, fin mai, devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles : le maire de la commune de Lisses (Essonne), dans le cadre du déconfinement lié à la crise sanitaire, a installé une caméra fixe thermographique à l’entrée d’un bâtiment administratif qui regroupe les services communaux de la direction de la sécurité informatique, des ressources humaines, de la comptabilité et des sports, ainsi que les bureaux des services techniques. La commune a aussi acquis des caméras thermiques portables confiées à des agents municipaux, utilisées dans les bâtiments scolaires et périscolaires, lors de l’accueil des enfants, pour vérifier leur température et celle des personnels les encadrant.
Saisi par la Ligue des droits de l’Homme, le juge des référés avait donné raison, dans une ordonnance du 22 mai, à la commune de Lisses (Essonne) qui les avait installées, en jugeant leur utilisation conforme au RGPD.
L’Association a alors saisi le juge des référés du Conseil d’Etat. Dans une ordonnance du 26 juin, celui-ci valide l’usage des caméras installées à l’entrée des bâtiments administratifs. Par contre, il ordonne à la commune de cesser l’usage des caméras thermiques qui avaient été déployées dans les écoles : cet usage porte manifestement atteinte au droit au respect de la vie privée des élèves et du personnel.
Les caméras thermiques et le RGPD
Le Conseil d’Etat explique dans quel cas l’usage d’une caméra thermique ne donne pas lieu à un traitement au sens et pour l’application du RGPD. Quand « une caméra thermique, installée à la disposition d’un public donné, a pour seule fonction de
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