Le principe de non-cumul d’activités du garde champêtre
Par principe, les fonctionnaires et les agents contractuels consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle à leurs tâches. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (article 25 septies I et article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Le garde champêtre, en tant qu’agent public de la fonction publique, doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées dans le cadre de son emploi public.
Par principe, les gardes champêtres ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. La violation des dispositions relatives au cumul d’activités donne lieu au reversement des ...
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