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[Opinion] Pouvoirs de police du maire

Le maire, les masques et l’Etat

Publié le 23/04/2020 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, France, Opinions

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CC by vperemen
Le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de l'arrêté du maire de Sceaux qui imposait le port du masque pour chaque déplacement dans sa commune. Son maire, Philippe Laurent, également secrétaire général de l'AMF, s'indigne de de la décision des juges.

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Philippe Laurent

Philippe Laurent

Maire de Sceaux Secrétaire général de l’Association des maires de France

Le 22 avril 2020, l’Académie de médecine publie un communiqué intitulé « Aux masques citoyens ! ». La prestigieuse et indépendante institution – placée par la loi « sous la protection du président de la République » – y prend position, sans ambiguïté aucune, pour l’obligation du port d’un masque, fût-il « artisanal » ou « alternatif », dans l’espace public, partout et dès maintenant.
Elle qualifie cette obligation d’« évidente nécessité ». Elle affirme que le non respect de cette règle « citoyenne » et « altruiste » coûtera « plusieurs milliers d’infections, donc plusieurs centaines d’hospitalisation et plusieurs dizaines de morts supplémentaires ». Elle regrette enfin que des « objections de principe » retardent la mise en œuvre de ladite obligation.

Le 6 avril dernier, dans le cadre de mes responsabilités au titre du cinquième alinéa de l’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales confiant au maire « le soin de prévenir, par des précautions convenables, … les maladies épidémiques ou contagieuses », je signais un arrêté prescrivant « l’obligation du port d’une protection de la bouche et du nez dans l’espace public ».

Cet arrêté a été suspendu le 9 avril 2020 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, suspension confirmée en appel par le Conseil d’Etat le 17 avril 2020, sur saisine conjointe de la Ligue des Droits de l’Homme (la LDH, qui aurait pourtant des combats bien plus pertinents à mener) et du ministère de l’Intérieur. Le Conseil d’Etat a en effet estimé qu’il n’y avait pas de « raison impérieuse » pour édicter cette obligation, qui par ailleurs pouvait « nuire à la cohérence et à l’efficacité des mesures gouvernementales ».

En droit administratif, donc, plusieurs dizaines de morts supplémentaires ne constituent pas une raison impérieuse d’agir. Et une mesure réclamée avec force par la plus haute instance médicale du pays nuirait à la « cohérence de l’action gouvernementale ». Celles et ceux qui ont perdu un proche dans cette crise sanitaire apprécieront l’argumentation du Conseil d’Etat, qui protège à la fois l’Etat et son meilleur adversaire (la LDH), alors que le maire n’ambitionnait que de protéger ses concitoyens.

Lorsque le droit s’écarte ainsi des besoins profonds de la société, s’enferme dans des « objections de principe » (selon l’expression de l’Académie de médecine) alors qu’il s’agit de sauver des vies, et se met ostensiblement au seul service d’intérêts corporatistes, fussent-ils ceux de la haute technocratie française, alors il peut y avoir un risque pour le pays et pour le peuple. Le risque que l’Etat ne fasse plus corps avec la nation et s’en détache, alors précisément qu’en France, l’Etat a précédé la nation.

Le Conseil d’Etat rend ses jugements « au nom du peuple français », ainsi que cela figure sur ses ordonnances. Ses magistrats sont-ils toujours conscients de cette exigence, ou s’agit-il d’une formule devenue creuse ?

Demain, au-delà du présent épisode, la question devra être posée du rôle des institutions nationales et locales, et de leur légitimité respective à agir lorsque l’essentiel est en jeu.

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