Un arrêté du 5 février définit les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.
Cette obligation concerne les performances environnementales et énergétiques des bâtiments qui doivent intégrer :
- soit un procédé de production d’énergies renouvelables ;
- soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ;
- soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat
- et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
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