Les subventions mentionnées à l’article R. 141-12 du code rural et de la pêche maritime, limitées aux seules sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural de Corse, de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion, sont réparties en fonction des deux critères suivants :
- l’étroitesse de leur marché foncier accessible, inversement proportionnelle à la surface agricole utile de leur zone d’action ;
- leur activité, représentée par le nombre d’acquisitions et de rétrocessions réalisées au cours des trois dernières années.
L’arrêté du 4 mai 1962 relatif au financement des opérations des sociétés d’aménagement et d’établissement rural et l’arrêté du 27 juin 1990 modifié relatif au financement des opérations des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural agréées qui exercent leur activité en métropole sont abrogés.
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