Un décret du 28 novembre assouplit les conditions de mise en œuvre par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public de la prime d’intéressement à la performance collective des services.
Il modifie le décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 pris en application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et fixant les modalités et les limites de la prime d’intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
La modification concerne la période de prise en compte, qui peut maintenant être de six ou douze mois : « l’assemblée délibérante ou le conseil d’administration fixe les objectifs à atteindre et les types d’indicateurs à retenir, pour une période de six ou douze mois consécutifs. Cette période peut s’inscrire dans un programme d’objectifs annuel ou pluriannuel ».
Par conséquent, « le bénéfice de la prime est subordonné, pour chaque agent, à la justification d’une durée de présence effective dans le service d’au moins trois mois pendant la période de six mois consécutifs et de six mois pendant la période de douze mois consécutifs mentionnées à l’article 3. »
De plus, l’autorité territoriale ou le président de l’établissement public constate toujours, au terme de cette période si les résultats fixés ont été atteints, mais plus après avis du comité technique.
Enfin, les dispositions de ce décret ne s’appliquent pas aux périodes pour lesquelles des objectifs et des indicateurs ont déjà été fixés par l’assemblée délibérante après avis du comité technique.
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