Un décret du 28 novembre codifie dans le code de la sécurité intérieure les dispositions relatives au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance et précise l’objet, les conditions d’utilisation et les modalités de gestion de ce fonds à la suite de la dissolution de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances.
Le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance finance les actions de prévention de la délinquance et les actions de prévention de la radicalisation mises en œuvre dans le cadre des plans définis à l’article L. 132-6 (le plan de prévention de la délinquance arrêté par le préfet de département) et des contrats locaux de sécurité.
Ce décret précise notamment que lorsqu’une action financée est conduite par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un organisme public ou privé, l’attribution de la subvention fait l’objet d’une décision attributive de subvention ou d’une convention.
Et lorsqu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales met en œuvre, directement ou indirectement, un ensemble d’actions, notamment dans le cadre d’un contrat local de sécurité, le préfet peut lui attribuer une subvention au titre de l’ensemble de ces actions.
Les maires doivent transmettre chaque année au préfet de département un rapport relatif aux actions financées par le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance mentionné à l’article R. 132-4-1. Ce rapport est présenté au conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance s’il existe ou, à défaut, transmis pour information au conseil municipal. Il en va de même pour les présidents des établissements publics de coopération intercommunale.
Domaines juridiques