Réponse du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : L’article L. 331-6 du code de l’urbanisme prévoit que les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement.
À ce jour, seules certaines constructions peuvent faire l’objet d’une exonération. Il en va ainsi des constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés, close et couverte, par application de l’article L. 331-7 9° du code de l’urbanisme, qui sont totalement exonérées des parts communale, départementale et régionale de la taxe d’aménagement.
D’autres constructions peuvent faire l’objet d’une exonération facultative à la main des collectivités locales : c’est le cas, par exemple, des abris de jardins, des colombiers et des pigeonniers, soumis à déclaration préalable.
À ce jour, les cabanes pastorales ne bénéficient d’aucune exonération et aucune étude n’est engagée sur le sujet.
La taxe d’aménagement a pour objet de financer les aménagements et équipements rendus nécessaires par l’installation de nouvelles populations.
Or, la création de ces cabanes pastorales peut nécessiter des aménagements spécifiques. L’exonération de ces locaux constituerait une diminution de recettes pour les collectivités bénéficiaires de la taxe.
Par ailleurs, ces cabanes peuvent, suivant les cas, s’apparenter à des logements classiques ou faire l’objet de locations saisonnières. Il conviendrait donc d’examiner les motifs pouvant justifier une différence de traitement avec des constructions classiques au regard de l’utilisation de la construction.
De tels usages devraient être précisément justifiés et contrôlés. L’introduction d’une nouvelle exonération n’est donc pas à ce stade à l’étude.
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