Un décret du 23 octobre définit dans le code de la route les engins de déplacement personnel comme de nouvelles catégories de véhicule.
Il définit leurs caractéristiques techniques, et leur usage sur la voie publique. Ainsi, en agglomération, ils doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables. Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, ils doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation. S’il n’y a pas de pistes ou de bandes cyclables, ils peuvent circuler :
- Sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h. Les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée ;
- Sur les aires piétonnes dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article R. 431-9 du code de la route ;
- Sur les accotements équipés d’un revêtement routier.
De plus, hors agglomération, la circulation des engins de déplacement personnel motorisés est interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables.
Il prévoit notamment les équipements devant être portés par les conducteurs de ces véhicules :
- un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle, qui doit être attaché ;
- soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
- un dispositif d’éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
- circuler, de jour comme de nuit, avec les feux de position de son engin allumés
Il encadre les possibilités offertes à l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation pour déroger à ce cadre général, cette autorité pouvant notamment autoriser la circulation sur le trottoir (à condition qu’ils respectent l’allure du pas et n’occasionnent pas de gêne pour les piétons) ou, sous certaines conditions, sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/h.
Il prévoit aussi les sanctions en cas de non-respect des dispositions applicables aux conducteurs des engins de déplacement personnel.
Enfin, l’arrêté précise que tout conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé doit être âgé d’au moins douze ans et que les engins de déplacement personnel motorisés ne peuvent transporter qu’un conducteur.
Les articles 4, 5, 7, 8 et 11 de ce décret entrent en vigueur le 1er juillet 2020
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