Employée par une communauté urbaine comme maître-nageur contractuel, la requérante a vu son dernier contrat ne pas être renouvelé. Mais la collectivité cherchant à recruter des maîtres-nageurs titulaires, ou à défaut contractuels, elle a postulé sur ces postes et vu sa candidature rejetée. Estimant que le rejet de sa candidature était en lien avec sa grossesse, l’intéressée a alors saisi le juge administratif afin d’en obtenir l’annulation et la condamnation de la collectivité à réparer le préjudice subi. En première instance, sa demande ayant été rejetée, elle a fait appel du jugement.
Atteinte présumée au principe d’égalité
Certes, la Cour administrative d’appel de Nancy a rappelé l’interdiction de toute discrimination des agents publics notamment en raison de leur grossesse, citant l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983. La cour a aussi indiqué qu’en général, c’est au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction.
S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d’égalité, c’est au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Examinant les circonstances de l’espèce, la Cour a constaté que six personnes s’étaient portées candidates aux postes de maîtres-nageurs proposés par la communauté urbaine. Convoquée à un entretien avec le jury chargé d’examiner ces six candidatures, l’intéressée a reçu un appel de son supérieur hiérarchique direct, quelques minutes avant cet entretien, lui demandant de confirmer sa présence à ce rendez-vous et concluant en indiquant : « c’est pas trop important, puisqu’il en résulte qu’il t’aurait pas pris sur un poste à temps complet puisque tu es enceinte ».
En effet, l’agent n’avait pas confirmé sa présence à cet entretien et le directeur du service des sports, par ailleurs membre du jury de recrutement, avait contacté le supérieur hiérarchique direct de l’intéressée pour savoir si elle serait bien présente. En revanche, le directeur des sports, membre du jury contrairement au supérieur direct de l’agent n’avait pas alors connaissance de l’état de grossesse de l’agent.
En outre, si l’intéressée avait déjà travaillé comme contractuelle pour la communauté urbaine, elle ne bénéficiait pas pour autant d’un droit de priorité par rapport aux cinq autres candidats.
Enfin, il s’avère que les quatre candidats retenus remplissaient la condition de diplôme requise et justifiaient tant d’une expérience en la matière que de nombreux « points forts », alors que le jury a relevé à propos de la requérante, un manque de dynamisme et un manque d’aisance relationnelle.
Ainsi, comme en première instance, le juge en a conclu que l’agent n’avait pas fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de grossesse, rappelant que l’administration peut écarter une candidat même enceinte sans que cela ne créé une discrimination.
Références
Domaines juridiques