Recruté au sein d’une commune, un garde champêtre a été promu après plus de vingt ans de carrière au grade de chef de police municipale, puis il a été désigné, en raison des nécessités de service, pour assurer les fonctions de chef de poste de la police municipale.
Mais après deux années, le maire lui a retiré ces fonctions. L’intéressé a alors saisi la juridiction administrative afin d’obtenir l’annulation de cette décision lui retirant ses fonctions. Après le rejet de sa requête en première instance, il a saisi la cour administrative d’appel compétente.
Nécessités de service
Pour apprécier la légalité de la mesure contestée, la cour a toutefois rappelé que, comme l’indique le statut particulier du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale (décret n°2000-43 du 20 janvier 2000), les fonctions de chef de poste de police municipale ont vocation à être assurées par un chef de service de police municipale, qui est un agent de catégorie B.
Mais en l’occurrence, c’est en raison des nécessités de service que l’intéressé, qui est un agent de catégorie C, a été désigné pour occuper les fonctions de chef de poste de la police municipale. Pour autant, il n’avait aucun droit à un maintien dans des fonctions attachées à un cadre d’emplois supérieur au sien.
Aussi, le maire a pu mettre fin aux fonctions de l’intéressé afin de nommer sur le poste un agent de catégorie B inscrit sur la liste d’aptitude au grade de chef de service de police municipale établie par le CNFPT.
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