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Réglementation

Le port des caméras individuelles par les policiers municipaux (2)

Publié le 08/10/2019 • Par Vincent Champenois • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

Suite à la parution du décret n° 2019-140 du 27 février 2019, portant application de l’article L.241-2 du code de la sécurité intérieure, relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de police municipale, la fiche n°56/05 a exposé les conditions de mise en œuvre de ce matériel. La présente fiche a pour objet d’aborder le cadre réglementaire relatif à l’information du public, aux données qui peuvent être collectées ainsi qu’à l’accès et à l’exploitation de ces données.

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L’information du public

Les conditions relatives à l’information du public sont fixées par l’article R.241-15 du code de la sécurité intérieure aux termes duquel : «I.-L’information générale du public sur l’emploi des caméras individuelles par la commune est délivrée sur le site internet de la commune ou, à défaut, par voie d’affichage en mairie.

II.-Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi n°78-17 du 6janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas aux traitements mentionnés à l’article R.241-9.

III.-Les droits d’information, d’accès et d’effacement prévus aux articles70-18 à 70-20 de la même loi s’exercent directement auprès du maire, ou de l’ensemble des maires des communes lorsque les agents susceptibles d’être équipés de caméras ...

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