L’article 53-1 du décret du 29 octobre, qui décline l’organisation de la campagne de vaccination contre le Covid-19, est modifié par un décret du 12 février.
Les dépositaires peuvent livrer les vaccins à davantage d’acteurs : aux grossistes répartiteurs, aux pharmacies d’officine, aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l’Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des groupements de coopération sociale et médico-sociale, des établissements sociaux et médico-sociaux, des services départementaux d’incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ainsi qu’aux centres mobiles autorisés à assurer la vaccination.
De même, il est maintenant prévu que les pharmacies d’officine et les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en vaccins tous établissements de santé, groupements, établissements sociaux et médico-sociaux mais aussi les services départementaux d’incendie et de secours, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
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