Dans cette affaire, au moment de son admission, par le département, au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, la bénéficiaire concernée était propriétaire d’une maison d’habitation, prise en compte dans l’évaluation de ses ressources par le département. Seulement par la suite, la bénéficiaire a décidé de vendre sa maison : le département a donc décidé de récupérer sa créance de prestations d’aide sociale en application des dispositions de l’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles.
La Cour de cassation précise dans son arrêt, l’application qui doit être faite de la notion de « retour à meilleur fortune » présente dans cet article : le département peut exercer un recours en récupération des prestations d’aide sociale contre un bénéficiaire revenu à meilleure fortune.
Le juge précise que « le retour à meilleure fortune s’entend, à l’exclusion de la seule augmentation des revenus, prise en compte lors de la révision périodique des conditions d’ouverture des droits du bénéficiaire, de tout événement, survenu postérieurement à la date à laquelle les ressources du bénéficiaire ont été appréciées pour l’ouverture de ses droits à prestations, ayant pour effet, indépendamment de toute modification de la consistance du patrimoine, d’augmenter substantiellement la valeur globale de celui-ci, dans des proportions telles qu’elles le mettent en mesure de rembourser les prestations récupérables, perçues jusqu’alors. »
Il indique également : « il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources du postulant à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. […] les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ».
En appel, le juge avait estimé que la valeur de la transaction s’était élevée à 17 000 euros : la trésorerie et la capacité financière de la bénéficiaire, qui disposait jusqu’alors de revenus suffisamment faibles pour être recevable au bénéfice de l’aide sociale, ont donc été directement affectées et améliorées par cet événement nouveau. De plus, cette vente a aussi entrainé la suppression de certaines charges (copropriété, taxe foncière), et donc un meilleur niveau de vie.
La Cour de cassation conclut au contraire que la vente de l’immeuble n’avait pas eu pour effet d’augmenter substantiellement la valeur globale du patrimoine de la bénéficiaire.
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