Une candidate, lauréate du concours interne d’attaché territorial et inscrite sur la liste d’aptitude correspondante, avait été recrutée par un département comme attachée territoriale stagiaire. Contestant cette nomination, un syndicat des agents territoriaux a alors saisi la juridiction administrative. En première instance, le tribunal administratif compétent a effectivement accueilli cette demande et annulé la nomination litigieuse. Le département a alors fait appel de ce jugement et saisi la cour administrative d’appel de Bordeaux.
En l’espèce, la publicité de la vacance de poste sur lequel a eu lieu le recrutement litigieux limitait l’accès au grade d’attaché territorial à la seule voie du recrutement par liste d’aptitude, excluant les autres voies d’accès prévues à l’article 41 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. La déclaration de vacance de poste ne mentionnait en outre ni le motif de la vacance ni la description du poste à pourvoir.
De son côté le département considérait que les dispositions de l’article 41 de la loi du 26 juillet 1984 n’interdisaient nullement de prévoir une telle restriction.
Quelle analyse a retenu la Cour ?
Pour se prononcer, la Cour a d’abord rappelé la règle applicable en la matière. S’appuyant sur l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984, elle énonce ainsi que tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé est subordonné à l’accomplissement de mesures de publicité. Avant d’envisager le recrutement d’un agent, l’autorité territoriale doit donc s’assurer que la procédure de déclaration de création ou de vacance d’emploi est mise en œuvre dans des conditions lui permettant, sauf dans le cas où elle établirait l’urgence pour les besoins du service, d’envisager les différents modes de recrutement d’agents titulaires prévus à l’article 41.
Autrement dit, sauf urgence, l’autorité territoriale ne pouvait assurer la publicité de l’emploi vacant en restreignant les modes de recrutement.
Aussi, contrairement à ce qu’avait estimé le département, la cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré que cet avis de vacance qui ne précise ni le motif de la vacance, ni ne comporte une description du poste à pourvoir ne répond pas aux prescriptions de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984.
Cet avis restreint aux candidats inscrits sur une liste d’aptitude l’accès à cet emploi. En conséquence, l’irrégularité de cette publicité préalable a privé d’une garantie les personnes susceptibles de présenter leur candidature pour occuper cet emploi public. La cour indique que ce manquement a également été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision du département. Ainsi, il rend illégal le recrutement contesté. La Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme donc le jugement rendu en premier instance et l’annulation de la nomination litigieuse.
Références
Domaines juridiques