01 – Dans quels cas les agents peuvent-ils être momentanément privés d’emploi ?
La fonction publique territoriale repose sur un système de carrière. Aussi, les agents momentanément privés d’emploi ou « incidentés de carrière » sont pris en charge par les centres de gestion (CDG) ou, dans certains cas, par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
Les fonctionnaires territoriaux peuvent être momentanément privés d’emploi en raison d’une décharge de fonctions (fin de détachement ou d’une disponibilité, par exemple) ou d’une suppression de leur emploi. Dans ces circonstances, les agents sont pris en charge selon les modalités fixées par les articles 97 et suivants de la loi du 26 janvier 1984, modifiés sur ce point par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (art. 78), afin de poursuivre l’encadrement de la situation de ces agents, entamé en 2016.
02 – Que se passe-t-il pour l’agent « incidenté de carrière » ?
Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné (loi n°84-53, art. 97). Si la collectivité ou l’établissement ne peut pas lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an (lire la question n°3).
Au terme de ce délai, il est pris en charge par le centre de gestion territorialement compétent ou par le CNFPT s’il relève de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoie l’article 45 de la loi du 26 janvier 1984.
- Cette prise en charge prend fin après trois refus d’emploi. Une seule offre d’emploi émanant de la collectivité ou de l’établissement d’origine ne saurait être prise en compte dans ce décompte (lire la question n° 8). De plus, le CDG ou le CNFPT peuvent mettre fin à la prise en charge d’un fonctionnaire qui n’a pas respecté, de manière grave et répétée, les obligations prévues par l’article 97 (lire la question n° 3), en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en oeuvre par l’autorité de gestion. Dans ce cas, le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d’office ou, le cas échéant, admis à la retraite.
En outre, lorsque l’agent est momentanément privé d’emploi en raison d’une décharge de fonctions prise en application de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 (fin d’emploi fonctionnel), il peut demander à être pris en charge avant le terme du délai d’un an. Il est alors fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois suivant sa demande.
- Voir les offres d’emploi
03 – Que se passe-t-il pendant la période de surnombre ?
Pendant cette période d’un an, tout emploi créé ou vacant correspondant au grade de l’agent, dans la collectivité ou l’établissement, lui est proposé en priorité. En outre, la collectivité ou l’établissement public employeur, la délégation régionale ou interdépartementale du CNFPT et le CDG examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement de l’agent.
Ces différents acteurs doivent également étudier la possibilité de détachement, ou d’intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d’un autre cadre d’emplois au sein de la même collectivité ou de l’établissement.
- La loi du 8 août 2019 a introduit la possibilité d’un reclassement dans l’un des trois versants de la fonction publique : ainsi, sont également examinées les possibilités d’activité « sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l’un des versants de la fonction publique » (loi n°2019-828, art. 78 ; loi n°84-53, art. 97).
04 – Existe-t-il une procédure à suivre pour la prise en charge de l’agent ?
Un emploi ne peut être supprimé qu’après avis du comité social territorial (anciennement comité ...
[60% reste à lire]
Article réservé aux abonnés
Gazette des Communes
Références
Domaines juridiques