Le magistrat désigné du tribunal administratif a annulé l’arrêté du préfet mettant en demeure un groupe de gens du voyage de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’acte.
Dans cette commune, le maire avait interdit le stationnement des gens du voyage en dehors des aires d’accueil aménagées sur le territoire couvert par le syndicat mixte des gens du voyage. Mais une dizaine de caravanes appartenant notamment à la famille du requérant, ont été stationnées sans autorisation sur le parking de commerces situés en plein cœur d’une zone d’activités, et y ont été maintenues malgré une première mise en demeure des occupants, intervenue à la demande du maire, par arrêté préfectoral.
Cet arrêté s’est appuyé sur un rapport de la direction départementale de la sécurité publique qui met en avant les risques d’atteinte à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques constatés : absence de sanitaires, de système d’évacuation des eaux usées et de moyens de collecte de déchets, présence de déjections à proximité de commerces de bouche, branchement sauvage à une borne incendie destiné à l’alimentation en eau potable du campement (et donc susceptible de préjudicier à la protection contre les incendies des commerces situés alentour), risque d’accidents liés à la présence d’enfants jouant aux abords du campement ou sur le parking où affluent des véhicules. Le rapport parle aussi de la « forte exaspération des riverains, des élus locaux et des commerçants en cette période de préparatifs des fêtes de fin d’année ».
Pour le juge, et dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le stationnement du groupe dans un espace réduit en pleine zone commerciale, entre une route et une avenue, était de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique.
À noter que l’arrêté du maire délimitait clairement les parcelles sur lesquelles l’installation des gens du voyage était possible. Donc cette installation litigieuse restait illégale même si le requérant se prévalait d’une autorisation du propriétaire du parking occupé par le campement.
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