Le responsable des ressources humaines et du contrôle de gestion de l’office de l’environnement de Corse avait sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès de son employeur mais cela lui a été refusé. Contestant cette décision, il a alors demandé au juge administratif l’annulation de ce refus. Comme il a obtenu gain de cause en première instance, l’office de l’environnement de Corse a alors fait appel de ce jugement.
Ce n’est pas tant au fond que l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Marseille suscite l’intérêt mais plutôt sur la question de sa compétence, et plus précisément à propos de sa compétence pour juger de la légalité d’un acte concernant un agent de cet établissement public.
Service public administratif
Institué par la loi n°91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité de Corse, l’office de l’environnement de la Corse a pour mission d’assurer la mise en valeur, la gestion, l’animation et la promotion du patrimoine de la Corse dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse.
Selon ses statuts, cet établissement public peut ainsi intervenir en tant que maître d’ouvrage recevant délégation de la collectivité territoriale ou de toute autre personne de droit public ou privé, maître d’œuvre ou prestataire de service.
En outre, les ressources de l’office sont couvertes par des crédits versés par la collectivité territoriale de Corse, des dotations et subventions provenant d’organismes publics ou privés, des rémunérations pour services rendus, des dons et legs, des emprunts, des revenus issus de biens mobiliers ou immobiliers et tous autres produits générés par son activité.
S’appuyant sur cet examen minutieux des missions et ressources de l’office, la Cour a tout d’abord estimé que même si ses statuts lui conféraient un caractère industriel et commercial, l’essentiel des ressources de cet établissement public provient de dotations de la collectivité territoriale de Corse destinées au financement de ses missions de service public.
La Cour a également souligné que le statut du personnel présente de fortes similitudes avec le statut de la fonction publique territoriale. Sur la base de ce faisceau d’indices, la Cour administrative d’appel de Marseille a alors considéré que cet organisme, en dépit de sa qualification d’établissement public industriel et commercial par ses statuts, a de façon prépondérante un caractère administratif compte tenu de ses missions, de ses ressources et de son organisation.
Elle en a ensuite logiquement déduit que ses agents, à l’exception de ceux d’entre eux qui ne participent pas à l’exécution du service public administratif, ont la qualité d’agents publics.
Ce faisant, elle applique la jurisprudence classique en la matière depuis la décision dite « Berkani » (Tribunal des conflits, 25 mars 1996, n° 03000), selon laquelle « les personnels non statutaires des personnes morales de droit public travaillant pour le compte d’un service public administratif sont des agents de droit public quel que soit leur emploi ».
Il restait encore au juge d’appel de vérifier si le requérant « travaillait pour le compte d’un service public administratif » et était un agent public, auquel cas il était compétent pour trancher au fond le litige.
En l’espèce, l’intéressé avait été recruté par contrat à durée indéterminée puis titularisé en tant que chef du département des ressources humaines et du contrôle de gestion au sein de l’office de l’environnement de la Corse, en application des statuts de cet établissement. Compte tenu de ses missions, la cour a alors estimé qu’« il participait directement à l’exécution du service public administratif assumé par cet office » pour en déduire qu’« il avait la qualité d’agent public ».
Mais le recours à cette notion de « participation directe à l’exécution du service public » qui renvoie aux formulations jurisprudentielles antérieures à la jurisprudence Berkani, interroge. En effet, depuis 1996, ce critère de la participation directe au service public était abandonné.
La « simple » participation de l’agent à une mission de service public administratif aurait suffi à faire de lui un agent public.
Faut-il y voir une nouvelle formulation des critères de qualification d’agent public ou une simple maladresse rédactionnelle….
L’avenir le dira.
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