Eclaircir certaines dispositions du code électoral sans en revoir l’ensemble. Telle est l’ambition affichée des sénateurs du groupe La République en marche, et plus précisément d’Alain Richard, ancien ministre et désormais sénateur du Val-d’Oise. Deux textes sont à l’ordre du jour du Parlement afin, notamment, de décomplexifier les règles relatives aux comptes de campagne et aux bulletins de vote.
Première volonté des sénateurs de la majorité présidentielle : assouplir l’encadrement du financement des campagnes électorales. Pour ce faire, l’article 1er de la proposition de loi ordinaire tend à modifier les règles de dépôt des comptes de campagne avec plusieurs objectifs. Un premier consiste en la dispense de présenter un compte de campagne pour les candidats lorsqu’ils obtiennent moins de 2 % des suffrages exprimés (contre 1 % aujourd’hui) et ne bénéficient pas de dons de personnes physiques. Un deuxième est d’imposer la production d’un relevé de compte bancaire aux candidats dispensés de recourir à un expert-comptable puisqu’aucune dépense ou recette ne figure dans leur compte de campagne.
Traitement des contentieux
Enfin, les sénateurs auteurs de la proposition de loi souhaitent donner une meilleure cohérence à l’article L.52-12 du code électoral en distinguant plus lisiblement les règles relatives au dépôt des comptes de campagne, à leur contrôle et à leur publication. Une volonté de réforme législative qui fait écho à la décision du Conseil constitutionnel du 21 février, dans laquelle les Sages émettaient leurs observations à la suite des élections législatives de 2017. Dans ce cadre, s’interrogeant sur la manière dont les délais de traitement des contentieux électoraux pourraient être réduits, le Conseil constitutionnel relevait comme piste envisageable celle « de relever le seuil de suffrages obtenus en deçà duquel, sauf perception de don de personnes physiques, les candidats n’ont pas à déposer de compte de campagne ».
Seconde intention de la proposition de loi : rappeler l’interdiction de faire figurer sur le bulletin de vote d’autres noms de personne que celui du ou des candidats, ou de leurs remplaçants éventuels. Car si cette interdiction figure déjà à l’article R.30 du code électoral, les sénateurs entendent ici contrer « l’interprétation relativement libérale du juge de l’élection ».
Eviter le détournement d’image
Les sénateurs envisagent, en outre, d’ajouter une interdiction à cet article R.30 : celle de faire figurer sur le bulletin de vote « la photographie ou la représentation de toute personne », afin de garantir la sincérité du scrutin et d’éviter tout détournement d’image. Une interdiction qui n’est pas sans rappeler la décision du 1er décembre 2017 du Conseil constitutionnel concernant les élections législatives de la 5e circonscription des Alpes-Maritimes, où le juge regrettait ne pas avoir de base légale pour accueillir le grief tiré de ce que des bulletins de vote comportaient une photographie du candidat aux côtés d’une personnalité politique non candidate. Une image, même politique, vaut-elle mille mots ? Réponse le 2 mai…
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