La saga se poursuit tranquillement. Et c’est toujours Airbnb qui l’emporte. Dernier exemple en faveur du géant américain et de l’ensemble des plateformes de location de meublés touristiques : une décision du 5 avril 2019 du Conseil constitutionnel (1) qui vient restreindre les possibilités d’action des agents municipaux du service « logement » dans le cadre de la lutte contre les locations touristiques abusives.
En l’espèce, deux propriétaires d’un local à usage d’habitation se sont vu assignés en justice par la ville de Paris pour « avoir changé sans autorisation l’usage de ce local en le louant pour de courtes durées à une clientèle de passage ». Ces deux requérants ont contre-attaqué en soulevant la question de la constitutionnalité des articles L.651-4, L.651-6 et L.651-7 du CCH.
Visite entre 8 heures et 19 heures
Dans sa décision du 5 avril, le Conseil constitutionnel estime qu’une grande partie de l’article L.651-6 du CCH est non conforme à la Constitution. Ce dernier pose notamment le fait que les agents assermentés du service municipal du logement sont habilités à visiter les locaux à usage d’habitation situés dans leur ressort de compétence, aux fins de constater les conditions d’occupation de ces locaux et, notamment, le respect des autorisations d’affectation d’usage.
Le cinquième alinéa prévoit que le gardien ou l’occupant du local est tenu de laisser les agents effectuer cette visite, qui ne peut avoir lieu qu’entre 8 heures et 19 heures, en sa présence. Mais il autorise aussi ces agents, en cas de refus ou d’absence de l’occupant du local ou de son gardien, à se faire ouvrir les portes et à visiter les lieux en présence du maire ou d’un commissaire de police. Et les Sages ont estimé qu’« en prévoyant ainsi que les agents du service municipal du logement peuvent procéder à une telle visite, sans l’accord de l’occupant du local ou de son gardien, et sans y avoir été préalablement autorisés par le juge, le législateur a méconnu le principe d’inviolabilité du domicile ».
Conditions d’occupation
En revanche, les juges de la rue de Montpensier ont validé l’article L.651-7 du CCH permettant aux agents du service « logement » de constater les conditions d’occupation des locaux qu’ils visitent. « Ils sont habilités à recevoir toute déclaration et à se faire présenter par les propriétaires, locataires ou autres occupants des lieux toute pièce ou document établissant ces conditions. »
Pour cause, selon le Conseil constitutionnel, « le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser ne fait pas obstacle à ce que l’administration recueille les déclarations faites par une personne en l’absence de toute contrainte. En outre, le droit reconnu aux agents assermentés du service municipal du logement de se faire présenter des documents tend non à l’obtention d’un aveu, mais seulement à la présentation d’éléments nécessaires à la conduite d’une procédure de contrôle du respect de l’autorisation d’affectation d’usage du bien. »
Références
Code de la construction et de l'habitation, articles L.651-4, L.651-6 et L.651-7.
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