Réponse du ministère de la cohésion des territoires : Le transfert des pouvoirs de police spéciale du maire, en matière de collecte des déchets ménagers, au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent, tel qu’il est prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), vise uniquement les pouvoirs de police prévus à l’article L. 2224-16 du CGCT (présentation et conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques). La répression de dépôts sauvages de déchets relève des prérogatives que le maire tire de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, qui ne peuvent être transférées au président de l’EPCI. Ainsi, seul le maire est susceptible d’intervenir en matière de répression de dépôts sauvages de déchets, soit au titre de son pouvoir de police administrative spéciale, soit, à titre subsidiaire, au titre de son pouvoir de police administrative générale. Son inaction fautive est donc susceptible d’engager la responsabilité de la commune, et non celle de l’EPCI.
Domaines juridiques