La requérante a vu sa demande de relogement reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), par une décision de la commission de médiation. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a enjoint au préfet d’assurer son relogement dans un délai de quatre mois.
Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, et particulièrement de celles des articles R.441-16-3, R.441-18 et R.441-18-2 du CCH, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Il entre ...
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