La Cnil et la Cada, en lien avec Etalab (mission chargée de créer et d’animer le portail unique « data.gouv.fr » permettant un accès direct et simple des données publiques.), ont élaboré un guide pratique sur la publication en ligne et la réutilisation des données publiques. Un document qui fait le point sur l’articulation entre le cadre juridique de l’open data et la réglementation relative à la protection des données personnelles. Un sujet plus complexe qu’il n’y paraît. Ce qui explique le retard de publication de ce guide, qui était déjà attendu en 2016.
Selon l’article L.312-1-1 du CRPA, les collectivités de plus de 3 500 habitants comptant plus de 50 agents (4 000 collectivités sont concernées) doivent mettre à disposition, gratuitement sur internet, différents types de documents et données qu’elles ont en leur possession. Mais, lorsque ces fichiers contiennent des données à caractère personnel relevant de la vie privée des personnes concernées, elles ne peuvent être communiquées à des tiers et ne seront donc pas non plus publiables.
Respect de la vie privée
Il existe des moyens de concilier ces deux impératifs, listés par le guide de la Cnil et de la Cada. Selon l’article L.311-6 du CRPA : « Doivent être occultées (c’est-à-dire masquées ou retirées) avant la publication du document toute mention dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. » Certes, si ces travaux d’occultation vident de sens le document, l’administration n’est pas tenue de le publier. L’article L.312-1-2 alinéa 2 du CRPA indique que, pour pouvoir être mis gratuitement en ligne, un texte qui contient de telles données doit avoir préalablement fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification des personnes (par un processus d’anonymisation).
Il existe trois hypothèses dans laquelle la diffusion d’un document contenant des données personnelles peut avoir lieu sans anonymisation : dans le cas où « une disposition législative contraire » l’autorise ; lorsque les personnes intéressées ont donné leur accord ; si l’ensemble des documents sont considérés comme nécessaires à l’information du public, et listés à l’article D.312-1-3 du CRPA.
Droit d’accès
Attention, ce n’est pas intuitif, d’autres documents contenant des données personnelles sont publiables sans traitement particulier. Car toutes les données personnelles ne sont pas couvertes par le secret de la vie privée. C’est notamment le cas du nom et du prénom d’une personne. Ainsi, un « document nominatif » n’est pas exclu, de ce seul fait, du champ du droit d’accès. De même, il y a des données dont on estime que le public doit avoir connaissance, soit au titre de l’organisation du service public, soit afin de pouvoir exercer pleinement son droit de recours. Il en va ainsi d’un arrêté de nomination d’un agent communal ou des mentions relatives au nom et à l’adresse du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme.
Références
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