Par une circulaire, en date du 21 novembre 2017, le Premier ministre entendait éclaircir les règles de féminisation et de rédaction des textes publiés au Journal officiel. Et si Édouard Philippe invitait les administrations à une féminisation des fonctions, lorsqu’elles sont citées dans des textes officiels, il n’appelait pas à faire usage de l’écriture inclusive.
Interdiction du point médian contestée
Plus précisément, par cette circulaire, le Premier ministre appelait à ne pas faire usage de l’écriture inclusive dans les textes officiels et interdisait l’usage du point médian qui, selon les termes de la circulaire primo-ministérielle, consiste « à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine ».
Concrètement, le Premier ministre entendait éviter dans la rédaction des actes officiels toute forme d’écriture inclusive (comme l’usage à la fois du féminin et du masculin quand on s’adresse aux hommes et aux femmes) et bannissait le point médian pour marquer le genre des mots. Interdiction donc de nommer dans un acte officiel, par exemple, les « agent-e-s public-que-s ».
Une interdiction qui a conduit une association – le Groupement d’information et de soutien sur les questions sexuées et sexuelles (GISS) – à saisir, lundi 18 février, le Conseil d’Etat d’une demande en annulation de la circulaire d’Edouard Philippe. En cause : la violation, par la circulaire, de la liberté d’expression et l’égalité entre les sexes. A l’audience, selon les propos rapportés par nos confrères du Figaro, l’avocat représentant le GISS a indiqué « qu’avec ce texte, si un ministre souhaite choisir ce langage, il n’en a pas le droit ! » Or, a ajouté l’avocat au Conseil d’Etat, « cette écriture ne fait de mal à personne ».
Mais face à cet argument, la rapporteure publique a invité les juges à rejeter la demande en annulation de la circulaire, qualifiant cette dernière « d’instruction interne au gouvernement qui n’a nullement le projet d’encadrer la pratique de la langue française ».
Il appartient désormais aux juges de dire si ce texte est une simple mesure d’ordre intérieur, bien connue des juristes français et… françaises !
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