Le requérant a été déclaré prioritaire par une commission de médiation, et devant être relogé en urgence sur le fondement des dispositions du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH).
Le juge, saisi sur le fondement de l’article L.441-2-3-1 du CCH, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à ...
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