Fonctionnaire territorial stagiaire au sein d’un département, un agent a admis, au cours d’entretiens avec ses supérieurs hiérarchiques, que sa sœur avait bénéficié à tort d’un titre de transport frauduleux. L’intéressée a alors également avoué qu’elle avait utilisé ses habilitations lui permettant d’accéder au logiciel de gestion de ce titre pour effacer les données informatiques retraçant les étapes de l’instruction du dossier de sa sœur.
Par conséquent, cet agent s’est vu infliger une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours. Après que le conseil de discipline de recours se soit prononcé en faveur du maintien de cette sanction, le conseil départemental représenté par son président a saisi le juge administratif pour demander l’annulation de cette sanction.
Sanction trop légère
La Cour administrative d’appel de Versailles a considéré que l’intéressée doit bien être considérée comme l’auteur de la fraude commise au bénéfice de sa sœur : elle a en effet maintenu l’avantage indûment accordé à cette dernière en substituant au nom patronymique de sa parente le nom de naissance de leur mère.
En outre, l’intéressée a reconnu également n’avoir informé sa hiérarchie ni de la connaissance qu’elle avait de l’illégalité du droit attribué à sa sœur ni de ses interventions volontaires sur l’application informatique. Ainsi, les agissements de l’agent qui n’ont cessé que lorsqu’ils ont été découverts à l’occasion d’un audit interne, constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Mais compte tenu de la gravité des manquements de l’agent aux obligations de probité, d’indépendance et d’intégrité requises dans l’exercice d’une fonction publique, le conseil départemental est fondé à soutenir que l’avis du conseil de discipline de recours retenant une sanction d’exclusion temporaire pour une durée de quinze jours est entaché d’une erreur d’appréciation. La sanction est jugée trop légère et donc annulée par la Cour.
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